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26/11/2003 | FRANCE | N°03-81858

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2003, 03-81858


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Kemal,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAVOIE, en date du 18 février 2003, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusio

n criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Kemal,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAVOIE, en date du 18 février 2003, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale, violation des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, méconnaissance des exigences de la défense et d'un procès équitable ;

"en ce qu'il appert de la feuille de questions que figurent sous forme de mentions pré-imprimées les données suivantes :

"en conséquence des déclarations qui précèdent, la Cour et le jury réunis en chambre du conseil, après en avoir délibéré puis voté en commun conformément à la loi et au vu des dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale, à la majorité absolue, condamne" ;

"alors que, d'une part, ces mentions devaient figurer manuscrites, de la main du président de la cour d'assises, qu'ainsi ont été violés les textes précités ;

"et alors que, d'autre part, en cas de réponses affirmatives sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; que le fait que cette lecture ait été effective doit figurer sur la feuille de questions après les réponses apportées aux questions posées ou à tout le moins le visa de l'article 362 du Code de procédure pénale doit être manuscrit pour que puisse être mise en oeuvre une présomption de régularité ; qu'il ne ressort nullement du tampon pré-imprimé utilisé que le président de la cour d'assises ait donné lecture aux jurés des dispositions des articles précités du Code pénal, d'où la violation des textes cités au moyen" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, aucune disposition légale n'impose que la mention reprise au moyen, laquelle vaut jusqu'à inscription de faux, soit de la main du président, ou que soient visés, dans la feuille de questions, les articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 341, 347 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité et violation des exigences de la défense et de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que "pour faciliter la compréhension des débats, le président a communiqué aux assesseurs, aux jurés, au ministère public, à l'accusé et à son conseil, à la partie civile et à son conseil, les photographies des lieux, les pièces à conviction et les pièces jointes aux débats en première instance (qu') aucune observation n'a été faite à ce propos, il a reçu les observations de l'accusé et s'est conformé aux dispositions de l'article 341 du Code de procédure pénale" (cf. page 9 du procès-verbal) ;

"alors que, d'une part, le visa comme des pièces à conviction et des pièces jointes aux débats en première instance, ce qui est considérable, sans autres précisions, n'est pas de nature à permettre à la Cour de Cassation de vérifier que le principe de l'oralité des débats a bien été respecté ;

"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il ne résulte pas directement des mentions du procès-verbal des débats que l'accusé et son conseil qui étaient assistés d'un interprète, aient en fait normalement pu exercer les droits de la défense en l'état de la communication notamment aux assesseurs et aux jurés des pièces à conviction et des pièces jointes aux débats en première instance sans plus de précisions ; qu'ainsi ont été violés les textes et principes cités au moyen" ;

Attendu que les conditions dans lesquelles les pièces visées au moyen ont été présentées, ne sauraient donner ouverture à cassation dès lors que ni l'accusé ni son avocat n'ont élevé de protestations au cours de cette présentation et que les droits de la défense n'ont pas été méconnus ;

Qu'aucune disposition légale n'impose de détailler ces pièces dans le procès-verbal des débats ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-29, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du Code pénal, ensemble violation de l'article 1382 du Code civil ;

"en ce que l'arrêt civil de la cour d'assises a déclaré recevables les constitutions de parties civiles et a condamné Kemal X... à payer aux parties civiles une somme de 20 000 euros en réparation d'un préjudice moral et d'un préjudice psychologique ;

"alors que, d'une part, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du et/ou premier et deuxième moyen, entraînera la censure par voie de conséquence pour perte de fondement de l'arrêt civil de la cour d'assises ;

"alors que, d'autre part, en toute hypothèse, si le préjudice moral est réparable tel n'est pas le cas du préjudice dit psychologique ; qu'en indemnisant aussi bien un préjudice moral qu'un préjudice psychologique, la Cour viole l'article 1382 du Code civil" ;

Attendu que la Cour a souverainement apprécié, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice subi, sans être tenue de spécifier les bases sur lesquelles elle en a évalué le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81858
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la SAVOIE, 18 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2003, pourvoi n°03-81858


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.81858
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