AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour écarter l'intention dolosive de l'expropriant, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2002), qui fixe les indemnités revenant à Mme X... à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Nice, d'un terrain bâti lui appartenant, classé en emplacement réservé par le plan d'occupation des sols, retient que cette intention qui ne se présume pas doit, pour être caractérisée, révéler dans le classement du bien une volonté de léser son propriétaire et que Mme X... reconnaît dans ses écritures l'absence de volonté de nuire, ce qui excluait le dol ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... soutenait dans ses conclusions que la concomitance entre la volonté de la commune d'acquérir sa propriété et la modification substantielle du coefficient d'occupation des sols applicable, qui ne visait que les parcelles concernées par l'expropriation ou appartenant déjà à la commune, démontrait l'intention dolosive de l'expropriante, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations) ;
Condamne la commune de Nice aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Nice à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Nice ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.