AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société Cogema soutient que le pourvoi formé le 27 septembre 2002 contre le jugement du 18 septembre 2002, serait irrecevable pour être intervenu au-delà du délai de dix jours prévu à l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, que seule la notification régulière d'une décision fait courir les délais de recours et que le jugement du 18 septembre 2002 a été notifié au demandeur au pourvoi par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été présenté le 20 septembre 2002 ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 236-5, premier alinéa, R. 236-5-1, deuxième alinéa, du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le procès-verbal des travaux du collège chargé de désigner les membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est transmis à l'inspection du travail par le chef d'établissement ; que, selon le second, la déclaration de contestation relative à cette délégation, n'est recevable que si elle est faite dans les 15 jours suivant la désignation ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive, la contestation par M. X... de la désignation des membres de la délégation du personnel du CHSCT de la société Cogema, le tribunal d'instance, saisi le 23 août 2002, a retenu que la désignation résulte du vote organisé le 28 juin 2002, que la date de désignation est donc le 28 juin 2002 et que le délai de 15 jours pendant lequel le tribunal d'instance peut être saisi d'une contestation a commencé à courir à partir de cette date et non comme le demandeur le prétend à la date où il en a eu connaissance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le demandeur soutenait que le procès-verbal avait été dressé le 8 août 2002, et qu'il ne résulte pas de ses constatations que les travaux du collège désignatif ont été portés à la connaissance de M. X..., le 28 juin 2002, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 septembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dunkerque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Douai ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.