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26/11/2003 | FRANCE | N°02-60689

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 02-60689


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article L.412-15 du Code du travail ;

Attendu que, par un jugement du 8 janvier 2002, le tribunal d'instance a annulé la désignation, par l'association Syndicat professionnel autonome des salariés et travailleurs indépendants (SSTI) de M. X... en qualité de délégué syndical "Ile-de-France" au sein de la société Matra systèmes et information (MSI) et que selon le jugement attaqué rendu sur tierce-opposition, le 19 mars 2002, le

tribunal d'instance a déclaré recevable la tierce-opposition formée par ladite associ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article L.412-15 du Code du travail ;

Attendu que, par un jugement du 8 janvier 2002, le tribunal d'instance a annulé la désignation, par l'association Syndicat professionnel autonome des salariés et travailleurs indépendants (SSTI) de M. X... en qualité de délégué syndical "Ile-de-France" au sein de la société Matra systèmes et information (MSI) et que selon le jugement attaqué rendu sur tierce-opposition, le 19 mars 2002, le tribunal d'instance a déclaré recevable la tierce-opposition formée par ladite association et M. X... contre cette décision, a rétracté celle-ci et a annulé la désignation litigieuse ;

Attendu, cependant, que le code du travail ayant institué en la matière une procédure spéciale comportant comme seule voie de recours le pourvoi en cassation, les décisions du tribunal d'instance ne peuvent faire l'objet d'une tierce-opposition ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60689
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Décision du tribunal d'instance - Contentieux de la régularité de l'élection - Voies de recours - Détermination.

TIERCE OPPOSITION - Décisions susceptibles - Elections professionnelles (non)

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Elections - Elections professionnelles - Contestation de la désignation d'un délégué syndical

L'article L. 412-15 du Code du travail ayant institué, en matière de contestation de la désignation d'un délégué syndical, une procédure spéciale comportant comme seule voie de recours, le pourvoi en cassation, les décisions du tribunal d'instance ne peuvent faire l'objet d'une tierce opposition.


Références :

Code du travail L412-15

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Versailles, 19 mars 2002

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-11-28, Bulletin 1995, V, n° 319, p. 227 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2003, pourvoi n°02-60689, Bull. civ. 2003 V N° 301 p. 304
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 301 p. 304

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Mme Andrich.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60689
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