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26/11/2003 | FRANCE | N°02-60624;02-60640

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 02-60624 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 02-60.624 et n° E 02-60.640 ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cannes, 6 juin 2002) d'avoir annulé la désignation de Mlle X... en qualité de déléguée syndicale du syndicat national de l'hôtellerie restauration CFE-CGC au sein de la société Royal Hôtel Casino, pour les motifs exposés

aux mémoires précités et qui sont pris d'une violation de l'article L. 412-14 du Code du tr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 02-60.624 et n° E 02-60.640 ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cannes, 6 juin 2002) d'avoir annulé la désignation de Mlle X... en qualité de déléguée syndicale du syndicat national de l'hôtellerie restauration CFE-CGC au sein de la société Royal Hôtel Casino, pour les motifs exposés aux mémoires précités et qui sont pris d'une violation de l'article L. 412-14 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'intéressée, entrée dans l'entreprise le 1er mai 2001 en vertu d'une convention de stage, n'avait débuté dans un emploi salarié que le 12 juin 2001, le tribunal d'instance en a exactement déduit qu'à la date de sa désignation, le 4 mai 2002, elle ne remplissait pas la condition d'ancienneté dans l'entreprise exigée par l'article L. 412-14 du Code du travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60624;02-60640
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Travail dans l'entreprise - Ancienneté - Calcul.

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Travail dans l'entreprise - Ancienneté - Calcul

La période passée dans l'entreprise en vertu d'une convention de stage n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté exigée par l'article L. 412-14 du Code du travail pour la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical.


Références :

Code du travail L412-14

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cannes, 06 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2003, pourvoi n°02-60624;02-60640, Bull. civ. 2003 V N° 303 p. 305
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 303 p. 305

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: M. Bouret.
Avocat(s) : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60624
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