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26/11/2003 | FRANCE | N°02-60388

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 02-60388


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen commun au pourvoi principal et au pourvoi provoqué :

Vu les articles L. 433-1, D. 412-1, R. 435-1 et R. 433-4, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, une unité économique et sociale a été reconnue entre les sociétés Vallée, EPAC, Sol 2000 et Mainte peinture isolation (MPI) par décision du 20 novembre 2001 ; que, par lettre du 11 février 2002, la société Vallée a reçu désignation de M. X... en qualité de re

présentant syndical au CHSCT et au comité d'entreprise de l'unité économique et sociale ; ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen commun au pourvoi principal et au pourvoi provoqué :

Vu les articles L. 433-1, D. 412-1, R. 435-1 et R. 433-4, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, une unité économique et sociale a été reconnue entre les sociétés Vallée, EPAC, Sol 2000 et Mainte peinture isolation (MPI) par décision du 20 novembre 2001 ; que, par lettre du 11 février 2002, la société Vallée a reçu désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au CHSCT et au comité d'entreprise de l'unité économique et sociale ; que la société Vallée a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la régularité et de la validité de cette désignation ;

Attendu que, pour déclarer régulière la désignation de M. X... en qualité de représentant au comité d'entreprise de l'unité économique et sociale "Vallée", le tribunal d'instance retient que cette unité économique et sociale ayant été reconnue, le syndicat n'était pas tenu de notifier la désignation à toutes les sociétés la composant ;

Attendu cependant que la désignation d'un représentant syndical au sein d'une unité économique et sociale n'est valablement notifiée à une seule personne que lorsque celle-ci représente toutes les sociétés composant l'unité économique et sociale ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que le destinataire de la désignation adressée à la seule société Vallée avait qualité pour représenter les autres sociétés entrant dans la composition de l'unité économique et sociale, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de La Flèche ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60388
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Représentant syndical - Désignation - Notification - Notification au chef d'entreprise - Modalités - Unité économique et sociale - Portée.

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise - Désignation - Notification - Notification au chef d'entreprise - Modalités - Unité économique et sociale - Portée

La désignation d'un représentant syndical d'une unité économique et sociale (UES) n'est valablement notifiée à une seule des personnes qui la composent que lorsque celle-ci représente toutes les sociétés composant l'UES.


Références :

Code du travail L433-1, D412-1, R435-1, R433-4 al. 3

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Mans, 22 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2003, pourvoi n°02-60388, Bull. civ. 2003 V N° 302 p. 305
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 302 p. 305

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Mme Andrich.
Avocat(s) : Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60388
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