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26/11/2003 | FRANCE | N°02-42166

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 02-42166


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;

Attendu que, pour juger irrecevable comme forclose la demande de M. X... tendant à la condamnation de la société Maisons individuelles des Alpes, qui l'avait employé en qualité de VRP du 1er avril 1989 au 12 février 1990 et dont la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 25 février 1997, à lui verser des dommages-intérêts en réparation d

u préjudice que lui aurait causé son défaut d'affiliation à une caisse de retraite comp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;

Attendu que, pour juger irrecevable comme forclose la demande de M. X... tendant à la condamnation de la société Maisons individuelles des Alpes, qui l'avait employé en qualité de VRP du 1er avril 1989 au 12 février 1990 et dont la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 25 février 1997, à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé son défaut d'affiliation à une caisse de retraite complémentaire des cadres, l'arrêt attaqué retient que l'intéressé avait obligation de déclarer sa créance au représentant des créanciers et qu'il ne justifie pas avoir effectué cette diligence ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 621-43 du Code de commerce à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Maisons individuelles et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42166
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 20 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2003, pourvoi n°02-42166


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.42166
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