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26/11/2003 | FRANCE | N°02-13438

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2003, 02-13438


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2001), que, par acte du 14 janvier 1994, les époux X... ont vendu un immeuble leur appartenant aux époux Y... ; que le 3 décembre 1996, M. Z..., désigné en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. X..., par jugement du 26 août 1993, a demandé au tribunal de commerce de prononcer la nullité de la vente réalisée sans l'autorisation du juge commissaire ; que les é

poux X... ont appelé en la cause le notaire rédacteur de l'acte afin que la déci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2001), que, par acte du 14 janvier 1994, les époux X... ont vendu un immeuble leur appartenant aux époux Y... ; que le 3 décembre 1996, M. Z..., désigné en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. X..., par jugement du 26 août 1993, a demandé au tribunal de commerce de prononcer la nullité de la vente réalisée sans l'autorisation du juge commissaire ; que les époux X... ont appelé en la cause le notaire rédacteur de l'acte afin que la décision à intervenir lui soit opposable et ont, dans le même temps, assigné ce dernier en responsabilité civile devant la juridiction civile ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de déclarer recevable et bien fondée l'action en nullité de la vente, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il résulte des articles 28-4 C, 30.5 et 33 c du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, que l'acte d'assignation tendant à obtenir la résolution ou l'annulation d'une vente immobilière, doit être obligatoirement publié au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble, dans les trois mois de sa délivrance à peine d'irrecevabilité et qu'à défaut d'accomplissement de cette formalité - qui a notamment pour finalité la protection des intérêts des acquéreurs de bonne foi, ayant quant à eux, régulièrement publié l'acte de vente - dans le délai impératif prescrit, la publication hors délai de l'assignation n'est pas susceptible de régularisation sur le fondement de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont eux-mêmes constaté que "l'assignation tendant à la nullité de la vente a été délivrée le 3 décembre 1996 et a été publiée et enregistrée à la conservation des hypothèques de Marseille le 24 novembre 1997 et le 8 janvier 1998, à titre définitif, soit au delà du délai de trois mois" ; qu'ainsi, en jugeant néanmoins recevable la demande en annulation de la vente "conformément aux dispositions de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile" la cour d'appel a violé ledit article 126 et les articles 28. 4 c 30-5 et 33 c du décret du 4 janvier 1955 ;

2 ) que la demande tendant à l'annulation d'un acte passé en violation des dispositions de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de l'acte litigieux et qu'il résulte de la combinaison des articles 114 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 2247 du Code civil que si l'assignation formulant ladite demande est nulle pour vice de forme, l'effet interruptif de la prescription de l'assignation est regardé comme non avenu ; qu'en l'espèce, l'assignation tendant à la nullité de la vente immobilière litigieuse délivrée le 3 décembre 1996 était affectée d'un vice de forme, et comme telle, nulle, faute d'avoir été elle-même publiée dans le délai de trois mois requis par les dispositions d'ordre public des articles 28- 4 c, 30-5 et 33 c du décret du 4 janvier 1955 et n'a pu être régularisée avant le délai de trois ans prescrit par l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ayant commencé à courir le 13 avril 1994 ; qu'ainsi, en affirmant néanmoins que "le défaut de publication d'une assignation, formalité qui peut-être régularisée avant la clôture des débats, n'est pas un vice de forme justifiant la nullité de l'acte, lequel interrompt valablement la prescription ou le délai pour agir dès sa délivrance" la cour d'appel a violé, ensemble les articles 33 de la loi du 25 janvier 1985, 114 du nouveau Code de procédure civile, 2247 du Code civil, 28-4 c, 30.5 et 33 c du décret du 4 janvier 1955 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'assignation tendant à la nullité de la vente avait été délivrée le 3 décembre 1996 et publiée à la conservation des hypothèques les 24 novembre 1997 et 8 janvier 1998, soit au delà du délai de trois mois et que le défaut de publication d'une demande tendant à l'annulation d'une vente immobilière constituait une fin de non recevoir qui pouvait être régularisée avant que le juge statue, conformément aux dispositions de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'aucune déchéance n'était édictée pour l'accomplissement de la formalité de publication et qu'il pouvait y être procédé jusqu'à la clôture des débats, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande était recevable dès lors que la régularisation était intervenue avant que le tribunal de commerce ne statue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de "méconnaître" l'objet de la demande formée à l'encontre du notaire rédacteur de l'acte, tendant à ce que la décision lui soit déclarée opposable, en évoquant l'appel en garantie dont était saisi un autre juge, alors, selon le moyen, que "bien qu'une cour soit la juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle ne saurait, dans le cadre du pouvoir d'évocation du fond qu'elle tient de l'article 89 du nouveau Code de procédure civile, statuer "ultra petita" sur des demandes n'entrant pas dans l'objet du litige et ayant donné lieu a saisie du tribunal matériellement compétent, sauf à méconnaître ouvertement notamment les articles 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

qu'en l'espèce, les époux Y... s'étaient bornés, par acte du 20 mars 1997, à assigner en intervention forcée M. A..., notaire, devant le tribunal de commerce de Marseille, aux seules fins que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable, conformément aux dispositions des articles 331 du nouveau Code de procédure civile, mais n'avaient formé à son encontre aucun appel en garantie dans le cadre de cette procédure et qu'en revanche, les époux Y... avaient pris soin d'engager parallèlement et dans le cadre d'une procédure distincte dont n'étaient pas saisis les juges d'appel, une action en responsabilité professionnelle contre M. A... en assignant régulièrement ce dernier, par exploit du 20 juin 1997, devant le tribunal de grande instance de Marseille, dont ils produisaient le jugement du 7 juin 2001 ayant sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; qu'ainsi, en s'autorisant néanmoins à évoquer sur une demande qui n'entrait pas dans l'objet du litige dont elle se trouvait saisie et qui faisait l'objet d'une procédure distincte pendante devant le tribunal compétent, la cour d'appel a violé ensemble, les articles 4, 5, 16, 89 et 331 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas évoqué de demande en garantie qu'auraient formée les époux Y... à l'encontre de M. A..., notaire, le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. A... et à la Caisse régionale de Crédit agricole, chacun, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PUBLICITE FONCIERE - Défaut - Demande en justice - Demande en annulation de vente immobilière - Effets - Fin de non-recevoir - Régularisation - Moment.

PUBLICITE FONCIERE - Défaut - Demande en justice - Effets - Fin de non-recevoir

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Action en justice - Irrecevabilité - Régularisation - Moment

Le défaut de publication d'une demande tendant à l'annulation d'une vente immobilière constitue une fin de non-recevoir pouvant être régularisée conformément aux dispositions de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile et aucune déchéance n'est édictée pour l'accomplissement de cette formalité à laquelle il peut être procédé jusqu'à la clôture des débats.


Références :

nouveau Code de procédure civile 126

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-11-15, Bulletin 1989, III, n° 215, p. 118 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2003, pourvoi n°02-13438, Bull. civ. 2003 III N° 212 p. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 212 p. 188
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Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Mme Gabet.
Avocat(s) : la SCP Lesourd, la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Bouzidi et Bouhanna.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 26/11/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-13438
Numéro NOR : JURITEXT000007049403 ?
Numéro d'affaire : 02-13438
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2003-11-26;02.13438 ?
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