La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2003 | FRANCE | N°01-46084

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-46084


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des créances qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de

redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des créances qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu que M. X..., qui était entré au service de la société Marseillaise Night Loisir en juillet 1996 et avait interrompu son contrat de travail pour cause de maladie du 4 décembre 1996 au 1er juillet 1997, s'est plaint de n'avoir pas été réglé de l'intégralité de son salaire et réintégré dans son emploi en juillet 1997 ; que son employeur ayant été placé en liquidation judiciaire, le 16 juillet 1998, M. X... a saisi le juge prud'homal pour être reconnu créancier de salaires et d'indemnités ;

Attendu que, pour dire que l'AGS devait sa garantie au titre des créances d'indemnités de préavis et de congés payés du salarié, dont le montant avait été fixé par le premier juge, la cour d'appel a retenu que, s'il est exact que la seule survenance d'un jugement de liquidation judiciaire n'est pas en soi une cause de rupture du contrat de travail, il ne résulte toutefois ni des pièces versées aux débats, ni de la motivation du jugement entrepris, que les premiers juges aient déterminé la rupture du contrat de travail de M. X... par voie de référence à la date de la liquidation judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors, de première part, que la date de rupture retenue par le premier juge est celle du jour où l'employeur a été placé en liquidation judiciaire, alors de deuxième part, que dès son prononcé le jugement de liquidation judiciaire entraîne le dessaisissement du débiteur et alors de troisième part, que le contrat de travail du salarié n'avait pas été rompu par le liquidateur judiciaire dans les quinze jours suivant ce jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail était intervenue le 16 juillet 1998 et retenu la garantie de l'AGS au titre des créances résultant de cette rupture, l'arrêt rendu le 6 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46084
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A sociale), 06 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2003, pourvoi n°01-46084


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.46084
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award