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26/11/2003 | FRANCE | N°01-45522

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-45522


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités, de sa reprise d'instance ;

Attendu que Mme Y..., qui était employée à mi-temps par la société Asteca depuis le 17 juillet 1997, a été affectée du 1er novembre 1998 au 30 avril 1999 à un emploi à plein temps de secrétaire-comptable, en remplacement d'une salariée absente, en exécution d'un avenant à son contrat de travail ; qu'après qu'elle ait signalé à son employeur son état de grossesse, à la fin de l'année 1998, elle a ét

é licenciée le 8 février 1999 pour motif économique ;

Sur le premier moyen et sur le seco...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités, de sa reprise d'instance ;

Attendu que Mme Y..., qui était employée à mi-temps par la société Asteca depuis le 17 juillet 1997, a été affectée du 1er novembre 1998 au 30 avril 1999 à un emploi à plein temps de secrétaire-comptable, en remplacement d'une salariée absente, en exécution d'un avenant à son contrat de travail ; qu'après qu'elle ait signalé à son employeur son état de grossesse, à la fin de l'année 1998, elle a été licenciée le 8 février 1999 pour motif économique ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen, en ses deux premières branches, tels qu'annexés au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, en sa dernière branche :

Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Asteca fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 août 2001) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Asteca au paiement de différentes sommes, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 80 275 francs, en application de l'article L. 122-30 et au titre des salaires que la salariée aurait perçus pendant la période couverte par la nullité du licenciement alors, selon cette branche du moyen, que la nullité du licenciement pour inobservation des règles protectrices de la salariée enceinte entraîne l'obligation, pour l'employeur, de verser à cette salariée le montant des salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité ; que pour faire droit à la demande de Mme Y..., la cour s'est bornée à dire qu'elle correspondait "au montant des salaires qu'elle aurait perçus pendant cette période" ;

1 / qu'en se déterminant ainsi, en présence d'une contestation explicite du montant réclamé, sans contrôler les termes de la période, quand Mme Y..., qui n'en donnait elle-même aucune justification dans ses écritures, allait jusqu'à proposer un terme ad quem excédant de plus d'un an le terme réel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-30 du Code du travail ;

2 / qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a procédé par voie de pure affirmation, en se fondant sur les seules allégations de Mme Y..., en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que pour contester les chiffres allégués par Mme Y..., la société Asteca avait rappelé qu'elle lui était liée par un contrat à durée indéterminée à temps partiel, complété par un avenant aux termes duquel la salariée était provisoirement employée à temps complet, avec maintien du taux horaire initial, jusqu'au 30 avril 1999 ; que cette échéance, en cas de nullité du licenciement, avait une incidence déterminante sur la fixation du "montant du salaire" exigible ; qu'en délaissant l'examen de cette incidence sur la créance salariale invoquée, nonobstant les objections de l'exposante, qui avait fait valoir que Mme Y... ne pouvait recevoir, au titre de la seule période couverte par la nullité, un montant de salaire supérieur à celui qu'elle aurait perçu pour l'année entière, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-30 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier de la procédure que la société Asteca ait discuté devant les juges du fond le montant ou le mode de calcul de la somme que demandait la salariée au titre de l'article L. 122-30 du Code du travail ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, ensuite, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et dans la limite de la contestation dont elle était saisie, la cour d'appel a évalué le montant des salaires perdus par la salariée pendant la période de protection ; que le moyen tend, sous couvert des griefs de défaut de base légale et de défaut de motivation, à remettre en discussion ces éléments devant la Cour de Cassation ;

Qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45522
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 02 août 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2003, pourvoi n°01-45522


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45522
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