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26/11/2003 | FRANCE | N°01-45486

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-45486


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 19 octobre 1964 par la société La Mosaïque en qualité d'agent technico-commercial, a été licencié pour motif économique le 5 janvier 1998 ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de son ancien employeur, il a demandé que sa créance salariale soit garantie par l'AGS dans la limite du plafond 13 ;

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2001) d'avoir décidé que le plafond

13 était applicable aux créances du salarié alors, selon le moyen, que la jurisprudence n...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 19 octobre 1964 par la société La Mosaïque en qualité d'agent technico-commercial, a été licencié pour motif économique le 5 janvier 1998 ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de son ancien employeur, il a demandé que sa créance salariale soit garantie par l'AGS dans la limite du plafond 13 ;

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2001) d'avoir décidé que le plafond 13 était applicable aux créances du salarié alors, selon le moyen, que la jurisprudence ne peut avoir un effet rétroactif que dans la mesure où elle ne remet pas en cause des situations juridiques qui ont épuisé leurs effets dans le passé, conformément au principe de sécurité juridique ; qu'en faisant application à la créance de M. X..., définitivement prise en charge et réglée par l'AGS, de la jurisprudence de la Cour de Cassation relative au plafond de garantie, ce qui entraînait le risque de compromettre l'équilibre financier de cette dernière et portait atteinte au principe de sécurité juridique, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45486
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), 03 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2003, pourvoi n°01-45486


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45486
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