AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ;
Attendu que le 20 octobre 1998, M. Le X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires et de remboursement de frais de déplacement qui a fait l'objet d'une décision de radiation ; que le 29 novembre 1999, il a formé une nouvelle demande ayant abouti à un procès-verbal de conciliation dressé le 24 janvier 2000 ;
qu'entre temps, M. Le X... avait demandé la reprise de l'instance suspendue par la décision de radiation ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les prétentions initiales du salarié, l'arrêt attaqué retient que la règle de l'unicité de l'instance s'oppose à ce que les demandes dérivant du même contrat de travail soient présentées ou reprises après qu'un litige portant sur ce contrat ait fait l'objet d'une décision définitive et qu'en l'espèce, M. Le X... ne pouvait valablement représenter les demandes formulées le 20 octobre 1998 dès lors que l'instance introduite le 29 novembre 1999 était éteinte et la juridiction dessaisie ;
Attendu cependant que la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à ce que deux demandes soient introduites successivement devant le même conseil de prud'hommes avant que celui-ci n'ait constaté son dessaisissement et qu'il appartient en ce cas au conseil de prud'hommes de joindre les deux instances ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la radiation n'éteignant pas l'instance, le conseil de prud'hommes était toujours saisi des demandes introduites par le salarié le 20 octobre 1998 lorsqu'il a statué sur la seconde procédure, de sorte que ses demandes formées avant que la juridiction n'ait constaté son dessaisissement étaient recevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 août 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Hautier région Ouest aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.