La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2003 | FRANCE | N°01-45088

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-45088


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en 1977 en qualité d'agent de bureau par la société Bureau pour le développement des migrations intéressant les départements d'Outre-Mer (BUMIDOM), aux droits de laquelle est la société Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'Outre-Mer (ANT) ; qu'ayant fait valoir son droit à réinsertion à la Réunion, il a été affecté dans ce département en qualité de chauffeur à compter du 1er juin

1987 ; qu'il a fait convoquer l'ANT devant la juridiction prud'homale pour avoir p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en 1977 en qualité d'agent de bureau par la société Bureau pour le développement des migrations intéressant les départements d'Outre-Mer (BUMIDOM), aux droits de laquelle est la société Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'Outre-Mer (ANT) ; qu'ayant fait valoir son droit à réinsertion à la Réunion, il a été affecté dans ce département en qualité de chauffeur à compter du 1er juin 1987 ; qu'il a fait convoquer l'ANT devant la juridiction prud'homale pour avoir paiement d'un rappel d'indemnité dite de vie chère et de la prime d'installation prévues par le règlement général de la société ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'un rappel d'indemnité dite de vie chère, l'arrêt retient que l'avenant au contrat de travail en vertu duquel l'intéressé a été nommé à la Réunion et auquel il a consenti, prévoit, d'une part, sa mutation sans indexation et, d'autre part et en contrepartie, son avancement indiciaire de deux échelons supplémentaires ; que sauf à établir que le consentement du salarié a été vicié et pourvu que celui-ci ne renonce pas aux dispositions d'un accord collectif, une transaction conclue en cours de contrat est valable ; qu'en l'espèce, M. X..., pour pouvoir bénéficier d'une mutation à la Réunion qui est intervenue sur sa demande et non pas dans l'intérêt du service, a expressément renoncé à l'application de l'article 12 du règlement général de l'entreprise, lequel n'a pas valeur juridique d'un accord collectif ; qu'en contrepartie de cette renonciation, il a bénéficié d'une bonification de deux échelons, qui a porté son salaire à un niveau sensiblement plus élevé et qu'une telle transaction, qui est exempte de vice du consentement et comporte des concessions réciproques de la part de chacune des parties, doit être déclarée valable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu à bon droit que le règlement général applicable au personnel du BUMIDOM, devenu l'ANT, qui prévoyait le paiement de la prime dite de vie chère constituait un engagement unilatéral de l'employeur, en sorte que le salarié ne pouvait renoncer dans un avenant à son contrat de travail à une disposition du statut collectif qui lui était plus favorable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que le salarié ne pouvait prétendre au paiement de la prime d'installation prévue par le règlement de l'entreprise, l'arrêt énonce que la demande est prescrite ;

Attendu, cependant, qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'Outre-Mer aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'Outre-Mer à payer à M. X... la somme de 2 250 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45088
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (audience publique), 15 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2003, pourvoi n°01-45088


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45088
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award