AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4, 5 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a été placé le 24 mars 1997 en liquidation judiciaire ; que MM. Y..., Z... et A..., qui se prévalaient de contrats de travail et n'avaient pas été licenciés par le liquidateur judiciaire, ont saisi le juge prud'homal pour être reconnus créanciers de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
qu'ayant jugé que les contrats de travail avaient été rompus le 9 décembre 1997 et fixé les créances des salariés, le premier juge a dit que l'AGS était tenue de garantir ces créances ; que l'AGS a relevé appel des jugements ;
Attendu qu'après avoir retenu que les salariés, qui n'avaient pas été licenciés dans les 15 jours suivant la liquidation judiciaire de l'employeur, ne pouvaient bénéficier de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a réformé les jugements en toutes leurs dispositions et débouté les salariés de leurs demandes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie que d'un appel de l'AGS limité à la mise en oeuvre de la garantie de cette dernière, aucune contestation ne s'élevant devant elle sur l'existence des contrats de travail et des créances salariales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 18 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. B... ès qualités et le CGEA aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.