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26/11/2003 | FRANCE | N°01-16126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2003, 01-16126


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 juin 2001), que M. X..., assuré par l'Union des assurances de Paris, devenue la société Axa Assurance IARD, a chargé la société CIPEM, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société Azur assurances IARD (société Azur) d'exécuter des travaux d'électricité dans un immeuble lui appartenant ; qu'à la suite d'un incendie ayant détruit ce bien, le maître de l'ouvrage et son assureur, subrogé dans ses droits ap

rès paiement, ont assigné le liquidateur de la société CIPEM et la société Azur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 juin 2001), que M. X..., assuré par l'Union des assurances de Paris, devenue la société Axa Assurance IARD, a chargé la société CIPEM, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société Azur assurances IARD (société Azur) d'exécuter des travaux d'électricité dans un immeuble lui appartenant ; qu'à la suite d'un incendie ayant détruit ce bien, le maître de l'ouvrage et son assureur, subrogé dans ses droits après paiement, ont assigné le liquidateur de la société CIPEM et la société Azur en réparation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'éventuelle nullité de l'assignation pouvant résulter d'une absence de motivation était couverte par les conclusions de première instance de la société Azur faisant valoir ses moyens de défense au fond sans soulever cette nullité, la cour d'appel a exactement retenu que le fait que les premiers juges n'aient été saisis que par les moyens contenus dans les dernières conclusions des parties n'avait aucune incidence sur une nullité qui avait d'ores et déjà été couverte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Azur fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des sommes à M. X... et à la société Axa Assurances, alors, selon le moyen :

1 / que les exclusions de garantie contenues dans un contrat d'assurance sont valables si elles sont formelles et limitées ; qu'en décidant que la clause excluant les "dommages résultant de l'inobservation consciente et délibérée ou inexcusable des règles de l'art applicables aux activités garanties, définies dans les documents techniques unifiés (cahier des charges D.T.U., règles de calcul D.T.U.), publiées par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, ou par les normes françaises homologuées diffusées par l'Association Française de Normalisation, lorsque cette inobservation est imputable à l'assuré, ou à la direction de l'entreprise si l'assuré est une personne morale" n'était pas formelle et limitée en ce qu'elle visait l'ensemble des documents techniques unifiés et des normes diffusées par l'Association Française de Normalisation, c'est-à-dire faisait référence à un ensemble de textes et de réglementations très vaste ne permettant pas à l'assuré de déterminer avec la précision indispensable l'étendue de l'exclusion, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

2 / qu'en ajoutant que la nullité de la clause tenait aussi à ce qu'elle visait une inobservation "inexcusable" dont l'appréciation était subjective, donc imprécise, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

3 / qu'en retenant que, "de surcroît", si les préposés de la société à responsabilité limitée CIPEM, qui avaient effectué les travaux, avaient commis de très lourdes fautes, aucun élément ne démontrait que "la direction", c'est-à-dire M. Y..., avait commis une faute distincte de celle de ses préposés dès lors que si, selon la société anonyme Azur Assurance IARD, l'importance et la gravité des fautes commises "signifi(aient) que CIPEM n'avait ou ne fournissait aucun moyen pour réaliser une installation correcte et surtout de sécurité, mais utilisait un personnel dont la compétence semble limitée (...) et ne pouvait donc qu'avoir conscience de l'éventualité du dommage, et que si elle n'a(vait) pas formellement recherché sa réalisation, elle n'a(vait) cependant pris aucune mesure pour l'éviter", il s'agissait là de considérations d'ordre général qui pouvaient être invoquées dès qu'une faute était commise par un salarié et qui, sous peine de faire perdre tout sens à la clause elle-même qui exigeait "une faute particulière de la direction permettant de lui imputer l'inobservation des règles", ne pouvait être suffisante en l'absence de tout élément venant les étayer, ce qui tendait à instituer une présomption de faute de la direction dès qu'une faute avait été commise par un salarié, et ajoutait ainsi à la clause litigieuse, sans rechercher si, au cas d'espèce, la gravité des fautes commises par les salariés de la SARL CIPEM ne révélait pas "une faute particulière de la direction permettant de lui imputer l'inobservation des règles (de l'art)", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la clause d'exclusion contenue au paragraphe 3-2 du contrat d'assurance visait l'ensemble des documents techniques unifiés et des normes, textes et réglementations très vastes ne permettant pas à l'assuré de déterminer avec précision l'étendue de l'exclusion, et qu'aucun élément ne démontrait que la direction de la société CIPEM ait commis une faute particulière permettant de lui imputer la violation des règles commises par ses préposés, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la faute inexcusable, que la clause d'exclusion, imprécise, n'était ni formelle, ni limitée, et était donc nulle par application de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Azur Assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Azur Assurances IARD, la condamne à payer à M. X... et à la compagnie Axa Assurances IARD, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-16126
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Entreprise - Réalisation de travaux - Méconnaissance des règles visées dans l'ensemble des documents techniques unifiés et des normes, textes et réglementations (non).

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Entreprise - Réalisation de travaux - Méconnaissance des règles visées dans l'ensemble des documents techniques unifiés et des normes, textes et réglementation (non)

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Travaux réalisés en méconnaissance des règles visées dans l'ensemble des documents techniques unifiés et des normes, textes et réglementation (non)

La clause d'exclusion d'un contrat d'assurance visant l'ensemble des documents techniques unifiés et des normes, textes et réglementations, n'est pas suffisamment limitée pour permettre à l'assuré de connaître l'étendue exacte de sa garantie et doit être déclarée nulle comme ne satisfaisant pas aux exigences de l'article L. 113-1 du Code des assurances.


Références :

Code des assurances L113-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 20 juin 2001

A RAPPROCHER : DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1993-01-20, Bulletin 1993, I, n° 21, p. 14 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2003, pourvoi n°01-16126, Bull. civ. 2003 III N° 205 p. 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 205 p. 182

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Villien.
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16126
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