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26/11/2003 | FRANCE | N°00-20923

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2003, 00-20923


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Néopost a déposé le 5 octobre 1998 une marque "N'Post" désignant en classe 9 les programmes d'ordinateurs enregistrés pour la gestion et l'affranchissement des lettres et des colis, appareils et instruments électroniques pour le pesage, ainsi que l'affranchissement et l'étiquetage des lettres et colis ; que, titulaire de la marque "La Poste", déposée le 7 décembre 1989 et enregistrée sous le n° 1 5

72 869 pour désigner des produits identiques ou similaires, la société La Po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Néopost a déposé le 5 octobre 1998 une marque "N'Post" désignant en classe 9 les programmes d'ordinateurs enregistrés pour la gestion et l'affranchissement des lettres et des colis, appareils et instruments électroniques pour le pesage, ainsi que l'affranchissement et l'étiquetage des lettres et colis ; que, titulaire de la marque "La Poste", déposée le 7 décembre 1989 et enregistrée sous le n° 1 572 869 pour désigner des produits identiques ou similaires, la société La Poste a fait opposition à cet enregistrement ; que la cour d'appel a déclaré recevable le recours formé par la société Néopost contre la décision du directeur général de l'Institut de la propriété industreille (l'INPI) accueillant cette opposition, mais l'a rejeté, motif pris de la reproduction de la marque dont la société La Poste est propriétaire ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que la société La Poste fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir opposée au recours formé par la société Néopost, alors, selon le moyen, que devant la cour d'appel, saisie du recours contre une décision du directeur de l'INPI statuant sur l'opposition à une demande d'enregistrement de marque, seul un avoué peut représenter le déclarant ; qu'en écartant la fin de non-recevoir opposée au recours formé, au nom et pour le compte de la société Néopost, par l'avocat de cette société, qui pouvait tout au plus assister celle-ci, la cour d'appel a violé l'article R. 411-25 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt qui constate que le déclarant était simplement assisté par son avocat, n'encourt pas le grief du moyen ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Néopost fait grief à l'arrêt d'avoir statué en présence, en qualité de partie, du directeur général de l'INPI, sur un recours formé contre une décision dudit directeur rendue dans le cadre d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque, alors, selon le moyen, que la décision par laquelle le directeur de l'INPI statue sur un recours en opposition à l'enregistrement d'une marque revêt un caractère juridictionnel ; que la présence devant la cour d'appel, en qualité de partie, de l'autorité dont émane la décision juridictionnelle attaquée, est de nature à fausser le débat en rompant l'égalité des armes et méconnaît plus largement l'exigence d'un procès équitable rendu par un juge indépendant et impartial posée par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la participation du directeur de l'INPI aux débats suivis devant la cour d'appel saisie d'un recours contre une décision qu'il a rendue, qui résulte des dispositions de l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, était connue des parties ; qu'il s'ensuit que la société Néopost n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle avait la possibilité d'en faire état devant la cour d'appel et qu'elle s'en est abstenue ; que le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter le recours de la société Néopost à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI ayant rejeté sa demande d'enregistrement de la marque "N'Post", la cour d'appel retient que le signe "Post" conservant au sein de l'ensemble "N'Post" son individualité et son pouvoir distinctif particulier, le signe complexe contesté constitue la reproduction quasi-servile de la marque antérieure et ne peut donc être adopté à titre de marque pour des produits identiques et similaires et que, s'agissant d'une reproduction, les moyens tirés, tant du risque de confusion, que de l'existence d'autres marques déposées et enregistrées reproduisant le terme "Post", sont dépourvus de pertinence ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que le signe n'était pas identique à la marque, faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la constituant, et sans rechercher si, considéré dans son ensemble, il recelait des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues au yeux d'un consommateur moyen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société Néopost, l'arrêt rendu le 13 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Néopost aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-20923
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° MARQUE DE FABRIQUE - Dépôt - Examen de la demande - Décision - Recours - Participation du Directeur de l'INPI aux débats - Portée.

1° APPEL CIVIL - Recevabilité - Moyen d'irrecevabilité - Moyen soulevé pour la première fois en cassation 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Tribunal - Impartialité - Propriété industrielle - Décision du Directeur de l'INPI - Recours - Participation du Directeur aux débats - Moyen soulevé pour la première fois en cassation - Irrecevabilité 1° CASSATION - Moyen nouveau - Applications diverses - Marque de fabrique - Dépôt - Examen de la demande - Décision du Directeur de l'INPI - Recours - Participation du Directeur aux débats.

1° La participation du Directeur de l'INPI aux débats suivis devant la cour d'appel saisie d'un recours contre une décision qu'il a rendue, qui résulte des dispositions de l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, était connue des parties ; il s'ensuit qu'une partie n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle avait la possibilité d'en faire état devant la cour d'appel et qu'elle s'en est abstenue ; que le moyen est irrecevable.

2° MARQUE DE FABRIQUE - Contrefaçon - Contrefaçon par reproduction - Identité du signe et de la marque - Différences insignifiantes - Portée.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel qui accueille l'action en contrefaçon fondée sur la reproduction de marque, tout en constatant que le signe n'était pas identique à la marque, faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la constituant, et sans rechercher si, considéré dans son ensemble, il recelait des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen.


Références :

1° :
1° :
2° :
Code de la propriété intellectuelle L.411-4
Code la propriété intellectuelle L.713-2, L713-3
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2000

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 2003-06-17, Bulletin 2003, IV, n° 102, p. 112 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 2003-11-26, Bulletin 2003, IV, n° 182 (1), p. 201 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2003, pourvoi n°00-20923, Bull. civ. 2003 IV N° 185 p. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 185 p. 205

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sémériva.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, Me Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20923
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