AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Tewfik,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 août 2003, qui, dans l'information suivie contre lui, pour violences et vol aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 194, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué faisant foi jusqu'à inscription de faux que, par lettre recommandée du 19 août 2003, l'avocat de Tewfik X... a été informé que l'affaire serait débattue à l'audience du 22 août 2003 ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'opportunité d'accorder une demande de renvoi est une mesure d'administration judiciaire qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;