AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 août 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'ait pas répondu au mémoire se prévalant de ce que, sur un précédent pourvoi, la Cour de Cassation n'aurait pas statué dans les délais de l'article 567-2 du Code de procédure pénale, dès lors que cette question était étrangère à l'unique objet du recours ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'en justifiant la détention, notamment, par la nécessité de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des infractions, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 143-3 du Code de procédure pénale sans méconnaître l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 b, c de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;