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25/11/2003 | FRANCE | N°03-85386

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2003, 03-85386


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Isaac,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie en bande organisée, fa

ux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Isaac,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 141-2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de mise en détention provisoire d'Isaac X..., les juges énoncent que celui-ci a omis volontairement de verser le cautionnement mis à sa charge aux termes d'une ordonnance dont il n'a pas fait appel ; qu'ils ajoutent que celui-ci ne saurait justifier le non-respect de ses obligations par une incarcération intervenue postérieurement à la date limite fixée pour le versement du cautionnement ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 114 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction aux fins de placement en détention d'Isaac X... après révocation du contrôle judiciaire, a ordonné, le 16 juin 2003, l'incarcération provisoire de l'intéressé qui a sollicité un délai pour préparer sa défense ; que, le même jour, l'avocat d'Isaac X... a été avisé de ce que le débat contradictoire se tiendrait le 19 juin 2003 ;

Attendu que, devant la chambre de l'instruction saisie de son appel de l'ordonnance de placement en détention, Isaac X... a fait valoir que son avocat n'avait pas été convoqué 5 jours ouvrables avant le débat contradictoire, en violation des dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter cette exception de nullité, les juges énoncent que ces dispositions ne sont pas applicables au débat contradictoire différé, dès lors que l'incarcération provisoire ne peut pas excéder 4 jours ouvrables, aux termes de l'article 145 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Que, par ailleurs, l'avocat, ayant été informé le lundi 16 juin que le débat contradictoire se tiendrait le jeudi 19 juin, ne saurait alléguer une atteinte aux droits de la défense ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la décision de placement en détention provisoire prise en application de l'article 141-2 du Code de procédure pénale, pour sanctionner l'inexécution volontaire par la personne mise en examen des obligations du contrôle judiciaire, n'a pas à être motivée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'il suffit, pour qu'une telle décision soit justifiée, que les juges relèvent l'existence d'un manquement entrant dans les prévisions de l'article 141-2 précité ; que tel est le cas en l'espèce ;

D'où il suit que les moyens sont inopérants ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85386
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Débat contradictoire - Débat contradictoire différé - Convocation du conseil - Application de l'article 114 du Code de procédure pénale (non).

Les dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables au débat contradictoire différé prévu par l'article 145, alinéa 8, de ce Code et relatif à la mise en détention de la personne mise en examen (1).


Références :

Code de procédure pénale 114, 145 al. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 10 juillet 2003

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-09-26, Bulletin criminel 1986, n° 259 (1°), p. 658 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 2003, pourvoi n°03-85386, Bull. crim. criminel 2003 N° 220 p. 895
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 220 p. 895

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton.
Rapporteur ?: Mme Anzani.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.85386
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