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25/11/2003 | FRANCE | N°03-81236

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2003, 03-81236


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claire, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 janvier 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre David Y... du ch

ef d'usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instructi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claire, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 janvier 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre David Y... du chef d'usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 8 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour déclarer éteinte par la prescription l'action publique du chef d'usage de faux en écriture privée mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile portée le 5 mai 1994, la chambre de l'instruction retient que le dernier usage constitutif du délit remonte au 23 avril 1985 ;

Attendu qu'en l'état de tels motifs procédant de leur appréciation souveraine, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 8 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81236
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 16 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 2003, pourvoi n°03-81236


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.81236
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