La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2003 | FRANCE | N°03-80908

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2003, 03-80908


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raymond, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 décembre 2002,

qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raymond, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 décembre 2002, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de détention arbitraire et outrage envers une personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 7 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 85, 86, 171, 385, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 5.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à informer du chef de détention arbitraire ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure que, le 9 mai 2000, Patrice Y..., commissaire de police à la Brigade financière, agissant dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris dans une procédure ouverte notamment des chefs d'abus de biens sociaux et d'abus de crédit, a procédé à une perquisition, dans les locaux de la société Communication et Système, 29 Rue de Galilée à Paris ; que pour procéder à la conservation des lieux tous les salariés qui se présentaient pour prendre leur travail ont été invités à rester dans le hall d'accueil ; qu'à son arrivée Raymond X..., ancien inspecteur général de la Police nationale, exerçant les fonctions de conseiller auprès du groupe CS Système de sécurité et Président d'une des filiales, a voulu passer outre à ce dispositif de sécurité pour rejoindre son bureau ; qu'invité à regagner le hall d'accueil, il a tenu des propos outrageants à l'encontre des fonctionnaires de la Brigade financière ; que c'est dans ces conditions que ceux-ci, agissant en flagrance, l'ont interpellé et placé en garde à vue ; qu'à la fin de la mesure de garde à vue le procureur de la République lui a fait délivrer une convocation à comparaître par officier de police judiciaire pour avoir commis un outrage à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, en refusant de présenter une pièce d'identité, en déclarant "vous ne savez pas à qui vous avez affaire", après avoir dit être inspecteur général, en forçant le passage et montant une dizaine de marches menant au premier étage, en demandant systématiquement les noms des officiers de police judiciaire, pour les marquer sur un carnet, en exécutant

un geste de la main (mouvement de pince entre les 4 doigts et le pouce), intimant au lieutenant Z... de se taire, en disant au commissaire Patrick Y... "écraser-vous" puis "on va voir ce qu'on va voir" ; que par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 18 septembre 2000, dont il n'a pas interjeté appel, Raymond X... a été déclaré coupable des faits visés à la prévention et condamné à une amende de 4 000 francs ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, il lui appartenait, en application des articles 384 et 385 du Code de procédure pénale, de soulever les nullités de la procédure avant toute défense au fond devant le tribunal correctionnel ; que, faute d'avoir soulevé, devant cette juridiction, l'irrégularité de la mesure de garde à vue prise dans la procédure ayant abouti à sa condamnation, Raymond X... ne saurait soutenir avoir fait l'objet d'une mesure de détention arbitraire ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article 6.1 du Code de procédure pénale que, lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait, comme en l'espèce, la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de l'acte accompli a été constaté par une décision définitive de la juridiction répressive saisie de la poursuite ;

"alors que les dispositions de l'article 6.1 du Code de procédure pénale ne trouvent pas à s'appliquer lorsque le plaignant n'était pas en mesure de faire constater le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir le demandeur dans son mémoire, la garde à vue, constitutive d'une mesure de détention arbitraire, dont il avait fait l'objet, lui avait été infligée après que les faits d'outrage à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique avaient été constatés ; qu'ainsi la nullité de la garde à vue était sans conséquence sur la validité des poursuites engagées pour des faits d'outrages constatés avant la garde à vue" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef d'outrage envers un représentant de l'autorité publique à l'occasion des fonctions ;

"aux motifs que Raymond X... reproche en réalité aux policiers d'avoir fait fi de ses fonctions antérieures, notamment en lui disant "maintenant vous êtes employé de CS et nous sommes de la police judiciaire" ; que, toutefois, il ressort tant du jugement du tribunal correctionnel que de l'information que l'appelant a, lors de la perquisition, abusé de ses anciennes fonctions d'inspecteur général de la Police nationale pour tenter d'intimider les policiers de la Brigade financière et essayer de gagner son bureau en dépit du dispositif de conservation des lieux mis en place, de sorte qu'il ne saurait soutenir que les outrages dont il se prétend victime auraient été commis à raison de ses anciennes fonctions ; que, de surcroît, les propos dénoncés et l'attitude des enquêteurs, justifiés par le comportement de l'appelant, s'agissant d'une juste remise en place, ne sauraient revêtir un caractère outrageant ; qu'en tout état de cause, à supposer l'outrage caractérisé, les faits seraient prescrits, s'agissant d'un outrage envers un particulier ;

"alors, d'une part, que dans son mémoire Raymond X... faisait valoir que, au cours de la garde à vue qui lui avait été infligée, il avait fait l'objet d'une fouille à corps réglementaire et que l'officier de police qui en était chargé avait trouvé dans la poche de sa veste sa rosette de la Légion d'honneur et qu'il l'avait alors jetée sur le bureau d'un geste empli d'un profond mépris ; que la chambre de l'instruction n'a pas recherché si un tel geste, visant directement à outrager Raymond X..., n'était pas constitutif du délit dénoncé ;

"alors, d'autre part, que les outrages adressés à un ancien fonctionnaire en raison de fonctions qu'il a remplies précédemment relèvent de l'article 433-5 du Code pénal ; qu'en l'espèce, indépendamment de l'attitude adoptée par Raymond X..., les faits, paroles et gestes dénoncés visaient à outrager Raymond X..., inspecteur général honoraire de la Police nationale, ancien Directeur adjoint de la Surveillance du Territoire, en raison des fonctions qu'il avait antérieurement exercées" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80908
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 09 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 2003, pourvoi n°03-80908


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80908
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award