AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 janvier 2003, qui, dans l'information suivie, notamment, contre Annie Y..., des chefs de favoritisme, détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, prise illégale d'intérêt, recel et complicité de ces délits, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sans objet sa constitution de partie civile ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au vu d'un rapport de la Chambre régionale des comptes dénonçant des irrégularités dans la gestion de la société d'économie mixte parisienne de prestations (S.E.M.P. A.P.), une information a été ouverte le 30 octobre 1997 contre personne non dénommée pour, notamment, favoritisme et détournement de fonds publics ; que, le 11 juillet 2000, Michel X... s'est constitué partie civile, en lieu et place de la ville de Paris, en vertu d'une autorisation donnée le 7 juillet 2000 par le tribunal administratif en raison de l'inaction de la commune, en application de l'article L. 2132-5 du Code général des collectivités territoriales ; que, la ville de Paris, représentée par son maire, s'étant constituée partie civile dans la même information le 5 décembre 2001, le juge d'instruction, par ordonnance en date du 20 mars 2002, a constaté que cette constitution était régulière et recevable et dit en conséquence sans fondement celle de Michel X... ; que celui-ci a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction retient que l'autorisation d'agir donnée par le tribunal administratif à Michel X... était fondée sur l'inertie de la commune, à laquelle celle-ci a mis fin en manifestant, comme elle en avait le droit, la volonté de reprendre l'action exercée pour son compte;
que les juges ajoutent qu'une même partie civile ne peut avoir deux représentants au cours de la même instance ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, la constitution de partie civile d'un contribuable, autorisé par le tribunal administratif, en application de l'article L. 2132-5 du Code général des collectivités territoriales, à se substituer aux organes de la commune, devient sans objet lorsque le maire intervient par la suite régulièrement dans l'information au nom de la collectivité territoriale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, M. Beyer, Mme Palisse conseillers de la chambre, MM. Ponsot, Valat, Mme Ménotti, M. Chaumont conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;