La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2003 | FRANCE | N°03-80607

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2003, 03-80607


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean- Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2002, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 750 euros d'amende et 2 mois de suspension de son permis de conduire ;



Vu les mémoires personnels produits ;

Sur la recevabilité du mémoire produit le 3 ma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean- Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2002, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 750 euros d'amende et 2 mois de suspension de son permis de conduire ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur la recevabilité du mémoire produit le 3 mars 2003 :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 3 mars 2003, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 9 décembre 2002 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

Attendu que, d'une part, le moyen revient à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, dont ils ont déduit que l'écrit produit par le prévenu n'était pas de nature à constituer une preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, base de la poursuite ;

Attendu que, d'autre part, l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbal ou rapports, soit par témoins, n'est pas incompatible avec le principe conventionnel de "l'égalité des armes" dès lors que le texte précité impose à chacune des parties au procès pénal, le même mode de preuve ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-21 du Code pénal, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;

Attendu qu'en refusant de faire droit à la demande de Jean-Pierre X..., tendant à l'aménagement de la suspension de son permis de conduire, les juges n'ont fait qu'user d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;

Attendu qu'aucune incertitude n'existant quant aux textes de loi dont il a été fait application au prévenu pour l'infraction retenue contre lui, ainsi qu'aux peines qui lui ont été infligées ; le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80607
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Contravention de police - Preuve - Preuve contraire - Article 537 du Code de procédure pénale - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Compatibilité.


Références :

Code de procédure pénale 537
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 03 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 2003, pourvoi n°03-80607


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80607
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award