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25/11/2003 | FRANCE | N°03-80502

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2003, 03-80502


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 novembr

e 2002, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 novembre 2002, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de vols, faux et usage de faux, et escroquerie ;

Vu l'article 575, alinéa 2,1 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86 alinéa 4 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile de Gilles X... ;

"aux motifs que "selon l'article 86 du Code de procédure pénale, lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s'il n'y a pas été procédé d'office par le juge d'instruction, demander à ce magistrat d'entendre la partie civile, et, le cas échéant, d'inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l'appui de sa plainte" ;

Qu' "en l'espèce, le procureur de la République n'a pas estimé utile une telle audition puisque, le 31 juillet 2001, il a saisi le juge d'instruction de réquisitions de non-informer" ;

"Que dès lors, la Cour ne peut qu'examiner si, ainsi que l'a estimé ce magistrat, les faits dénoncés par la partie civile, à les supposer démontrés, ne peuvent admettre aucune qualification pénale ou si, ainsi que l'a estimé ce magistrat, les faits dénoncés par la partie civile, à les supposer démontrés, ne peuvent admettre aucune qualification pénale ou si ces faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, pour des causes affectant l'action publique elle-même" ;

Que "selon Gilles X..., les pièces établissant sa qualification auraient été frauduleusement soustraites du dossier qu'il a déposé dans les locaux du Conseil national de son Ordre, à Paris, au soutien de son recours contre la décision du 1er juillet 1993 du conseil départemental du Haut-Rhin, avant l'établissement du rapport de MM. Y... et Colette en date des 10 et 17 mars 1997 ;

qu'il soutient que, du fait même de cette soustraction, ce rapport contiendrait de fausses appréciations à son endroit et serait constitutif de faux ; qu'il estime que l'utilisation de ce faux devant le Conseil d'Etat est elle-même constitutive d'escroquerie au jugement" ;

Que "le délit de vol est une infraction instantanée et que le point de départ de la prescription se situe au jour même de l'appréhension frauduleuse ; qu'en l'espèce, une telle appréhension, à la supposer établie, serait intervenue au plus tard le 10 mars 1997 en sorte que le dépôt de plainte avec constitution de partie civile du 12 avril 2001 est intervenu au-delà du délai de prescription de 3 ans" ;

"Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à informer des chefs de vol et complicité de vol" ;

Qu' "en outre, que Gilles X... expose avoir découvert le 20 mars 2000 (page 6 de sa plainte) le contenu du rapport de MM. Y... et Colette en sorte qu'il n'a pas été mis à même de faire valoir les omissions dont il se prévaut présentement avant que le Conseil de l'Ordre national des Médecins ne statue sur son recours au cours de sa séance du 26 juin 1997" ;

"Que, cependant, il ressort des mentions de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 23 février 2001 que celui-ci s'est assuré que le Conseil de l'Ordre national des Médecins a pris en compte l'ensemble des fonctions exercées et des formations suivies par Gilles X... avant d'exercer son contrôle sur les pièces du dossier pour dire exempte d'erreur manifeste d'appréciation la décision dudit Conseil de l'Ordre (cf. D. 252)" ;

"Qu'il s'ensuit, qu'en se prévalant d'une erreur matérielle liée à l'omission de certaines de ses fonctions passées ou formations antérieurement suivies, l'intéressé a pu faire valoir ses droits devant le Conseil d'Etat alors que les moyens dont il se prévaut présentement, en ce qui concerne les délits allégués de faux, usage de faux et escroquerie, impliquent que tel n'ait pas été le cas" ;

"Qu'en l'absence de préjudice, les faits ainsi dénoncés ne sont pas susceptibles de qualification pénale" ;

"alors, d'une part, que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire sur cette plainte ; que cette obligation ne cesse, selon l'article 86, alinéa 4, dudit Code que si, pour des raisons affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

que le motif par lequel le Conseil d'Etat a constaté que le dossier de Gilles X... était complet n'a pas d'autorité de la chose jugée au pénal ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait se contenter de constater que le Conseil d'Etat avait précisé dans les motifs de sa décision que le dossier sur lequel s'était fondé le Conseil national de l'Ordre des Médecins pour refuser de reconnaître la spécialité demandée par Gilles X... était complet, un tel motif ne permettant pas de déterminer si les faits invoqués par Gilles X... dans sa plainte avec constitution de partie civile étaient connus du Conseil d'Etat et s'il se prononçait sur cette question ;

que, dès lors, une information judiciaire s'imposait pour déterminer si les faits invoqués par Gilles X... étaient établis et ceci d'autant plus que la référence à un élément extérieur à la plainte, soit l'arrêt du Conseil d'Etat, établissait la nécessité d'actes d'instruction ; que, faute d'avoir ordonné une telle information, la cour d'appel a violé l'article 86, alinéa 4 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que l'arrêt du Conseil d'Etat se réfère à la requête sommaire et au mémoire complémentaire présentés pour Gilles X..., enregistrés le 1er décembre 1997 et le 1er avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil ; que la cour d'appel constate que Gilles X... déclarait dans sa plainte avoir pris connaissance le 20 mars 2000 de la disparition de documents concernant sa formation, ce qui avait conduit à l'élaboration d'un rapport erroné dont le Conseil national de l'Ordre des Médecins avait tenu compte pour refuser sa demande de spécialité ; qu'ainsi, en relevant que le Conseil d'Etat constatait que le Conseil national de l'Ordre des Médecins s'était prononcé au vu d'un dossier complet, alors que Gilles X... n'avait eu connaissance des lacunes de ce dossier qu'en mars 2000, soit après le dépôt de son mémoire au Conseil d'Etat, la cour d'appel ne pouvait considérer que le dossier de Gilles X... était complet, sur ce seul fondement des motifs de l'arrêt du Conseil d'Etat ; qu'il lui appartenait d'ordonner les mesures d'instruction nécessaires ;

que faute de l'avoir fait, elle a de plus ample violé l'article 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale" ;

Vu les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ;

que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

Attendu que Gilles X... a porté plainte et s'est constitué partie civile notamment pour faux, usage de faux et escroquerie en invoquant la production, devant le conseil d'Etat saisi de son recours contre une décision rendue par le Conseil National de l'Ordre des Médecins, d'un dossier dont des pièces auraient été frauduleusement soustraites et d'un rapport qui contiendrait de fausses attestations ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt énonce, notamment, que le Conseil d'Etat devant lequel l'intéressé a pu faire valoir ses droits, s'est assuré du contenu du dossier produit ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir vérifié par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans la plainte, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait fonder sa décision sur une appréciation des faits résultant d'une autre procédure qui n'avait pas le même objet, a méconnu les textes susvisés ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 novembre 2002, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80502
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de refus d'informer - Plainte avec constitution de partie civile - Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre une qualification pénale - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 85 et 86

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 27 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 2003, pourvoi n°03-80502


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80502
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