AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'un premier acompte de 95 521,09 francs avait été réclamé en vain par l'entrepreneur aux maîtres de l'ouvrage après mise en demeure, alors que le montant des travaux vérifiés par l'architecte avait déjà atteint la somme de 129 618 francs, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que le refus de paiement opposé par les maîtres de l'ouvrage ait eu pour cause l'allégation de non-façons, et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que les maîtres de l'ouvrage devaient être condamnés à payer au liquidateur de la société Boyer Canale le solde du prix des travaux exécutés ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que sept ans s'étaient écoulés depuis l'interruption du chantier, et qu'aucune mesure d'expertise ne pouvait être ordonnée en vue de suppléer la carence des époux X... dans l'administration de la preuve de l'existence de désordre entachant les ouvrages réalisés, la cour d'appel ne s'est pas bornée à rejeter la demande d'expertise au motif que la réclamation n'était pas chiffrée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ,
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., les condamne à payer à M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Boyer Canale la somme de 1 900 euros et aux consorts Z... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.