AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le Tribunal, qui n'a prononcé à l'encontre de la société Diffazur piscines qu'une seule condamnation, portant sur le paiement à Mme X... de la somme de 3 353,88 euros, n'a pas modifié l'objet du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Diffazur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Diffazur piscines à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.