AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :
Attendu que la Société civile immobilière (SCI) Loire Jaurès s'étant abstenue de constituer avoué devant la cour d'appel, bien qu'ayant été assignée à personne habilitée, le moyen qu'elle soutient devant la Cour de Cassation est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCI Loire Jaurès aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Loire Jaurès à payer à la Banque populaire de la région Ouest de Paris la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Loire Jaurès ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.