AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le dommage affectant la construction de M. X... était survenu avant réception, que la garantie de la police responsabilité décennale des constructeurs souscrite par M. Y... était étendue au titre du risque "effondrement" à la réparation des travaux nécessaires pour remédier à une menace grave et imminente d'effondrement de l'ouvrage exécuté par l'assuré et que le contrat avait été souscrit au bénéfice de l'assuré et non pour le compte du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a, sans dénaturation, pu déclarer que ledit contrat s'analysait en une assurance de choses et rendait irrecevable l'action directe du maître de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la compagnie Groupama Sud la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.