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25/11/2003 | FRANCE | N°02-17748

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 2003, 02-17748


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les AGF ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, réunies, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé que l'incendie avait pris naissance dans l'une des deux rallonges placées dans l'installation électrique, et qu'il n'était pas établi que la société SMECSO ait fourni ou posé la rallonge dans laquelle le feu s'était déclaré, la cour d'appel, qui n'a pas impos

é au maître de l'ouvrage d'apporter la preuve de la faute de l'entreprise, a pu retenir, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les AGF ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, réunies, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé que l'incendie avait pris naissance dans l'une des deux rallonges placées dans l'installation électrique, et qu'il n'était pas établi que la société SMECSO ait fourni ou posé la rallonge dans laquelle le feu s'était déclaré, la cour d'appel, qui n'a pas imposé au maître de l'ouvrage d'apporter la preuve de la faute de l'entreprise, a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la demande formée à l'encontre de l'électricien devait être écartée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1788 du Code civil ;

Attendu que si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 juin 2002), que la société civile immobilière SICEF X... et fils, et MM. Y... et Eric X... (la SCI) ont entrepris l'édification d'un bâtiment à usage de discothèque, le lot "électricité" étant attribué à la société SMECSO, assurée par les Assurances générales de France (AGF) ; que le bâtiment ayant péri par incendie avant réception, le maître de l'ouvrage a sollicité la réparation de son préjudice et, par voie reconventionnelle, l'entrepreneur a réclamé le paiement du coût de ses travaux ;

Attendu que pour condamner la SCI à payer à la société SMECSO la somme de 165 075 francs au titre des travaux réalisés l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la responsabilité de l'entreprise n'est pas caractérisée et que le maître de l'ouvrage ne peut échapper à son obligation de paiement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société SMECSO ne pouvait prétendre au paiement du coût des travaux qu'elle n'était pas en mesure de livrer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI SICEF à payer à la SMECSO la somme de 165 075 francs hors taxes au titre des travaux réalisés, l'arrêt rendu le 10 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société SMECSO aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société SMECSO et de la compagnie AGF Iart ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-17748
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Paiement - Travaux que l'entrepreneur n'est pas en mesure de livrer (non) - Installation électrique détruite par incendie avant livraison.


Références :

Code civil 1788

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 10 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 2003, pourvoi n°02-17748


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.17748
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