AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la société Ranchere n'ayant pas soutenu, devant les juges du fond, que la société Teyssier avait commis une faute ayant concouru au dommage sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, le moyen est nouveau , mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ranchere aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ranchere à payer à la société Teyssier représentée par son mandataire liquidateur, M. X..., la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.