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25/11/2003 | FRANCE | N°02-17571

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 2003, 02-17571


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X..., propriétaire d'un lot situé au dernier étage d'un immeuble en copropriété et comprenant une terrasse surplombant d'autres locaux d'habitation, ayant, dans son acte introductif d'instance, à la suite d'un dégât des eaux, demandé la condamnation du syndicat des copropriétaires à prendre en charge le coût de ce sinistre occasionné par le défaut d'étanchéité de la terrasse attenant à son lot, ains

i que le coût de réfection de cette terrasse dans le respect des règles de l'art, ce d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X..., propriétaire d'un lot situé au dernier étage d'un immeuble en copropriété et comprenant une terrasse surplombant d'autres locaux d'habitation, ayant, dans son acte introductif d'instance, à la suite d'un dégât des eaux, demandé la condamnation du syndicat des copropriétaires à prendre en charge le coût de ce sinistre occasionné par le défaut d'étanchéité de la terrasse attenant à son lot, ainsi que le coût de réfection de cette terrasse dans le respect des règles de l'art, ce dont il résulte qu'elle poursuivait la réparation d'un désordre de construction affectant cette terrasse, la cour d'appel, qui a retenu que le dégât des eaux subi par Mme Y..., propriétaire d'un lot à l'étage inférieur, provenait de ce qu'une étanchéification de la terrasse, partie commune, n'avait pas été assurée dès l'origine, et que ce fait constituait un vice de construction dont le syndicat était responsable, n'a ni modifié l'objet du litige ni soulevé d'office un moyen qui n'aurait pas été compris dans les prétentions des parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'article 36 du règlement de copropriété précisait que les copropriétaires supporteraient personnellement la charge du nettoyage et de l'entretien courant des revêtements de sol des balcons et terrasses, mais que les autres dépenses de réparation et de réfection notamment les dépenses d'étanchéité constitueraient des charges communes au sens de l'article 36 de ce règlement, la cour d'appel qui a retenu que le syndicat devait prendre en charge le coût de mise en place d'une étanchéité de la terrasse desservant le lot de Mme X..., n'a ni dénaturé les termes de ce règlement ni violé ses stipulations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Florentines aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Florentines à payer à Mme Z... et à Mme Y..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-17571
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile, 1ère section), 03 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 2003, pourvoi n°02-17571


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.17571
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