AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Sofrem, sous-traitante du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), était tenue d'une obligation de résultat à laquelle elle n'avait pas satisfait, dès lors que les désordres étaient la conséquence de son défaut de respect des données techniques du marché, la cour d'appel a pu la condamner à garantir ce dernier de l'intégralité de la condamnation prononcée à leur encontre au profit du maître de l'ouvrage, la société Sofrem ne pouvant revendiquer la qualité de tiers et aucune faute n'étant relevée à la charge du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofrem aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofrem ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.