AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait modifié la sortie des gaz brûlés de l'installation de chauffage en mettant en place deux coudes en aluminium spiralé et que l'incendie, qui n'avait pas démarré dans la chaudière, avait pour origine l'installation de chauffage qui incluait les canalisations qui devaient être adaptées à la nouvelle chaudière de capacité supérieure, la cour d'appel qui en a déduit que M
. X... en sa qualité d'installateur était présumé responsable sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, des désordres survenus sur cette installation de chauffage, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (CRAMA) sous l'enseigne Groupama aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne, ensemble, M. X... et la CRAMA du Nord-Est à payer à M. Y... et à la Garantie mutuelle des fonctionnaires, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la CRAMA du Nord-Est ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.