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25/11/2003 | FRANCE | N°02-16473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 2003, 02-16473


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Sapo du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., liquidateur de la société Flag France, anciennement société Etna, la société Omnium technique européen, le Ceten Apave, le Bureau Véritas et la société Axa assurances ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 mai 2002), que la société Sapo

a fait construire un ensemble industriel ; qu'elle a confié à la société Iteco une mission d'ense...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Sapo du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., liquidateur de la société Flag France, anciennement société Etna, la société Omnium technique européen, le Ceten Apave, le Bureau Véritas et la société Axa assurances ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 mai 2002), que la société Sapo a fait construire un ensemble industriel ; qu'elle a confié à la société Iteco une mission d'ensemblier ; que celle-ci a sous-traité la maîtrise d'oeuvre à la société Omnium technique européen et le lot couverture bardage à la société SAED ; que la membrane posée sur la laine de roche de la couverture a été fournie par la société Etna qui a établi les croquis de mise en oeuvre et a accordé une assistance technique ; que la toiture a été sinistrée à deux reprises à la suite de tempêtes, la membrane s'étant décollée ; que la société Etna a assigné notamment les sociétés Sapo, Etna et le Bureau Véritas en détermination de leurs responsabilités ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Sapo tendant à voir les sociétés Iteco et SAED déclarées solidairement responsables du sinistre avec la société Etna, la cour d'appel a dit que le maître d'ouvrage avait confié une mission de maîtrise d'oeuvre à la société Etna et que cette dernière devait répondre seule de l'inappropriation de son procédé à l'égard de la société Sapo ;

Qu'en relevant d'office le moyen tiré de la qualité de maître d'oeuvre de la société Etna, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné la société Sapo à rembourser la société Iteco de la somme de 128 151,72 euros avec ses intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 1990, l'arrêt rendu le 2 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Iteco aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Iteco à payer à la société Sapo la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-16473
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Action en réparation de désordres en matière de construction immobilière - Moyen d'office tiré de la qualité de maître d'oeuvre d'un locateur d'ouvrage.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (5e Chambre civile), 02 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 2003, pourvoi n°02-16473


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.16473
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