AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la maison abusivement occupée par les époux X... était, au moment des faits, propriété de la société civile immobilière (SCI) Près de l'Eglise et que Mme Y... ne produisait aucune pièce justifiant qu'elle était seule titulaire de l'usufruit sur cette maison, la cour d'appel en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige que Mme Y... était irrecevable à agir personnellement en réparation du préjudice subi par la SCI ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les sociétés prestataires n'avaient pas l'obligation de vérifier la situation juridique des occupants de la maison et que la SCI ne démontrait pas la faute que chacune de ces sociétés auraient commise en fournissant à ces occupants les services et fournitures dont elles étaient les concessionnaires de service public, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme Y... et la SCI Près de l'Eglise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme Y... et la SCI Près de l'Eglise à payer à Electricité de France la somme de 1 500 euros et à la société France Télécom la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.