AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires résidence Les Naïades ;
Donne acte à la société UFFI du désistement de son pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X..., M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Géotechnique appliquée, la SCP Z... Thierry, ès qualités, aux droits de Mme Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ICS assurances venant aux droits de M. Y..., Le A..., la société Socotec, la SMABTP, M. Buu B... et M. C... ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie ICS assurances, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la compagnie ICS assurances était assureur dommages-ouvrage et que le pavillon des époux X... était atteint de désordres portant atteinte à sa solidité, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2002), que la société civile immobilière du Val Maubuée (la SCI), maître de l'ouvrage, a fait édifier un groupe de pavillons ; que des désordres étant survenus, consistant en fissuration et déstabilisation de plusieurs pavillons, leurs propriétaires, dont les époux X..., ont demandé réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour déduire de la somme due aux époux X... pour la reconstruction de leur pavillon, les intérêts au taux légal sur une somme versée en exécution provisoire du jugement au titre des travaux de reprise, l'arrêt retient que cette somme n'a pas été utilisée à ce pourquoi elle avait été allouée ;
Qu'en statuant ainsi, en majorant d'intérêts une somme dont les époux X... ne sont pas débiteurs et qui a seulement vocation à s'imputer sur leur créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la somme de 146 821 euros serait augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de son versement, l'arrêt rendu le 30 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne, ensemble, les sociétés UFFI et ICS, représentée par la SCP Becheret-Thierry, ès qualités, venant aux droits de Mme Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société ICS assurances, aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCP Becheret-Thierry, venant aux droits de Mme Z..., ès qualités et de la société Socotec ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.