AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 42, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu qu'en cas de modification par l'assemblée générale de la base de la répartition des charges dans le cas où cette faculté a été reconnue par la loi, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite à la diligence du syndic, d'une contestation relative à cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à une nouvelle répartition ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2002), que Mme X... a acquis, par acte du 10 septembre 1980, dans un immeuble en copropriété, un lot n° 750 à usage commercial, alors occupé par Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Bouches du Rhône ; que lors de la construction de l'immeuble, les lots commerciaux n'ayant pas été raccordés au chauffage collectif, avaient été dispensés de participer aux charges de chauffage ;
qu'en 1988, il est apparu que la CPAM avait procédé à des travaux de raccordement de son local au réseau collectif de distribution d'eau chaude et que le syndic a alors pris la décision de faire supporter au lot n° 750 une part des charges relatives au chauffage sur la base d'une consultation de l'entrepreneur chargé de la maintenance de l'installation, soit 2,32 millièmes des charges ; que, le syndicat ayant fait supporter à Mme X... des charges de chauffage sur cette base, de 1988 à 1994, cette copropriétaire l'a assigné en remboursement des sommes ainsi perçues ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que l'assemblée générale a approuvé, par son vote annuel, l'imputation des charges de chauffage à concurrence de 2,32 millièmes pour le lot 750, que ces délibérations étant définitives pour ne pas avoir été contestées, elles s'imposent et s'opposent à ce que les comptes soient désormais remis en cause par le bais d'une action en remboursement des charges acquittées en exécution des budgets ainsi approuvés, que le lot n° 750 étant apte à bénéficier du système de chauffage collectif et dès lors qu'il s'agit d'un équipement commun, il doit participer aux charges y afférent, le quantum de répartition ayant été arbitré par les assemblées générales selon les modalités ci-dessus relatées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une nouvelle répartition des charges ne peut résulter implicitement de l'approbation des comptes de la copropriété pour certains exercices, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Saint-Barnabé 1 à Marseille aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Saint-Barnabé 1 à Marseille à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.