La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2003 | FRANCE | N°01-16291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2003, 01-16291


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que M. X... a confié son véhicule aux fins de réparation à la société Carrosserie Alesi et Fils, qui lui a prêté, pour la durée des travaux, une voiture de remplacement ; que celle-ci ayant été restituée accidentée, le garage a facturé le coût des réparations au client et exercé un droit de rétention sur son véhicule ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société

Carrosserie Alesi et Fils le coût de la réparation du véhicule prêté, l'arrêt retient qu'il appartien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que M. X... a confié son véhicule aux fins de réparation à la société Carrosserie Alesi et Fils, qui lui a prêté, pour la durée des travaux, une voiture de remplacement ; que celle-ci ayant été restituée accidentée, le garage a facturé le coût des réparations au client et exercé un droit de rétention sur son véhicule ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Carrosserie Alesi et Fils le coût de la réparation du véhicule prêté, l'arrêt retient qu'il appartient à l'emprunteur, gardien du véhicule, d'en garantir la conservation et de répondre de tout dommage qu'il pourrait subir, qu'un tel risque n'est pas couvert par l'assurance professionnelle du garage et que M. X... ne peut reprocher à la société Alesi une absence de conseil sur ce point, dans la mesure où il n'ignorait pas, étant lui-même propriétaire d'une voiture, que tout véhicule devait être assuré en vue de son utilisation sur la voie publique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le garagiste qui prête un véhicule de remplacement à un client est tenu d'informer celui-ci sur l'étendue des garanties de son contrat d'assurance et sur l'intérêt de souscrire, éventuellement des garanties complémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Carrosserie Alési et Filsi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-16291
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTOMOBILE - Garagiste - Responsabilité contractuelle - Réparation d'un véhicule - Prêt d'un véhicule de remplacement - Etendue des garanties du contrat d'assurance professionnelle - Obligation d'informer le client - Portée.

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Garagiste - Prêt d'un véhicule de remplacement - Etendue des garanties du contrat d'assurance professionnelle - Portée

Le garagiste qui prête un véhicule de remplacement à un client est tenu d'informer celui-ci sur l'étendue des garanties de son contrat d'assurance et sur l'intérêt de souscrire des garanties complémentaires.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2003, pourvoi n°01-16291, Bull. civ. 2003 I N° 235 p. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 235 p. 186

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: Mme Chardonnet.
Avocat(s) : Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16291
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award