AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que M. X... a confié son véhicule aux fins de réparation à la société Carrosserie Alesi et Fils, qui lui a prêté, pour la durée des travaux, une voiture de remplacement ; que celle-ci ayant été restituée accidentée, le garage a facturé le coût des réparations au client et exercé un droit de rétention sur son véhicule ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Carrosserie Alesi et Fils le coût de la réparation du véhicule prêté, l'arrêt retient qu'il appartient à l'emprunteur, gardien du véhicule, d'en garantir la conservation et de répondre de tout dommage qu'il pourrait subir, qu'un tel risque n'est pas couvert par l'assurance professionnelle du garage et que M. X... ne peut reprocher à la société Alesi une absence de conseil sur ce point, dans la mesure où il n'ignorait pas, étant lui-même propriétaire d'une voiture, que tout véhicule devait être assuré en vue de son utilisation sur la voie publique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le garagiste qui prête un véhicule de remplacement à un client est tenu d'informer celui-ci sur l'étendue des garanties de son contrat d'assurance et sur l'intérêt de souscrire, éventuellement des garanties complémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Carrosserie Alési et Filsi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.