AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des stipulations du règlement de copropriété que les emplacements de stationnement étaient des parties communes, même s'ils étaient affectés à l'usage privatif des copropriétaires et que seul le droit d'usage de cet emplacement était privatif, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les consorts X... ne pouvaient y effectuer des travaux sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Kergoff, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.