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25/11/2003 | FRANCE | N°01-10639

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2003, 01-10639


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 815-2 du Code civil ;

Attendu que les mesures nécessaires à la conservation de la chose indivise que tout indivisaire peut prendre seul s'entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement les droits des indivisaires ;

Attendu que la société Vaitehi, concessionnaire du service public de fourniture d'ea

u à Bora Bora, a installé, en 1991, sans autorisation, certains de ses ouvrages sur un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 815-2 du Code civil ;

Attendu que les mesures nécessaires à la conservation de la chose indivise que tout indivisaire peut prendre seul s'entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement les droits des indivisaires ;

Attendu que la société Vaitehi, concessionnaire du service public de fourniture d'eau à Bora Bora, a installé, en 1991, sans autorisation, certains de ses ouvrages sur un terrain appartenant à l'indivision successorale de Natua X... ; qu'agissant en qualité de co-indivisaire, M. André X... a, le 3 janvier 1998, saisi le tribunal pour voir ordonner l'expulsion de la société et la voir condamner à lui payer une indemnité d'occupation ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice subi ; que l'arrêt attaqué s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion en se fondant sur le caractère d'ouvrages publics des installations concernées mais a condamné la société Vaitehi à payer M. André X... une certaine somme à titre d'indemnité d'occupation ;

Attendu que pour accueillir la demande en indemnité d'occupation, l'arrêt se borne à énoncer que "l'action engagée en vue d'obtenir la simple contrepartie pécuniaire de l'occupation du sol pour une période donnée s'analyse en un acte conservatoire qui, comme tel, peut être engagé par André X... seul, sans le consentement de ses co-indivisaires" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la mesure sollicitée était urgente et nécessaire afin de soustraire le bien indivis à un péril imminent qui en aurait menacé la conservation juridique ou matérielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli l'action en indemnité d'occupation exercée par un seul co-indivisaire et condamné la société Vaitehi à payer à M. André X... la somme de 3 millions de francs CFA, l'arrêt rendu le 18 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vaitehi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-10639
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Chose indivise - Acte conservatoire - Définition - Acte matériel ou juridique ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent.

INDIVISION - Action en justice - Action intentée par un seul indivisaire - Action conservatoire - Action en paiement d'une indemnité d'occupation - Péril imminent - Nécessité

Prive sa décision de base légale au regard de l'article 815-2 du Code civil, la cour d'appel qui accueille la demande en paiement d'une indemnité d'occupation formée par un propriétaire indivis, agissant seul, sans consentement de ses coïndivisaires, contre l'occupant d'un terrain indivis, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la mesure sollicitée était urgente et nécessaire afin de soustraire le bien indivis à un péril imminent qui en aurait menacé la conservation juridique ou matérielle.


Références :

Code civil 815-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 18 janvier 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-03-07, Bulletin 1989, I, n° 113, p. 74 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1996-10-09, Bulletin 1996, III, n° 211, p. 137 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2003, pourvoi n°01-10639, Bull. civ. 2003 I N° 241 p. 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 241 p. 190

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: Mme Marais.
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin, Me Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10639
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