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20/11/2003 | FRANCE | N°01-17579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2003, 01-17579


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2001), que la SA Crédit lyonnais a fait pratiquer une saisie-vente au préjudice de M. X... qui a demandé à un juge de l'exécution le sursis à statuer, subsidiairement, l'annulation du procès-verbal de vérification des objets saisis et la restitution de ses meubles et objets manquants, ainsi que la suspension de la vente de ses biens aux enchères publiques ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2001), que la SA Crédit lyonnais a fait pratiquer une saisie-vente au préjudice de M. X... qui a demandé à un juge de l'exécution le sursis à statuer, subsidiairement, l'annulation du procès-verbal de vérification des objets saisis et la restitution de ses meubles et objets manquants, ainsi que la suspension de la vente de ses biens aux enchères publiques ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer alors, selon le moyen, que, conformément aux articles 378 et 379 du nouveau Code de procédure civile, le sursis à statuer qui suspend l'instance relative à l'exécution de la décision mais ne dessaisit pas le juge peut être ordonné par le juge de l'exécution à qui il incombe d'en apprécier l'opportunité en considération des moyens de fait et de droit qui lui sont soumis ; qu'en refusant d'apprécier l'opportunité de prononcer, en l'espèce, le sursis à statuer, compte tenu des circonstances ayant entouré la saisie-appréhension et des moyens de fait et de droit ayant justifié le dépôt, par le débiteur saisi et son épouse qui ne fait pas l'objet elle-même de poursuites, d'une plainte avec constitution de partie civile, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 133 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne fondait sa demande de sursis à statuer que sur l'article 4 du Code de procédure pénale, l'arrêt retient exactement que ce texte ne concerne que l'action civile et non la poursuite d'une voie d'exécution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation du procès-verbal de vérification des objets saisis et de restitution de ses meubles et objets manquants, alors, selon le moyen :

1 / que, aux termes des articles 131 du décret du 31 juillet 1992 et des articles 112 et suivants et 648 et suivants du nouveau Code de procédure civile, la nullité des opérations de saisie est régie par les dispositions qui gouvernent les nullités des actes de procédure ; qu'en énonçant que le procès-verbal de vérification des objets saisis prévu à l'article 113 du décret du 31 juillet 1992 n'est soumis à aucune exigence de forme et qu'aucune disposition générale ne prescrit de mention à peine de nullité, la cour d'appel qui a refusé de rechercher si, au regard des dispositions relatives aux actes de procédure, ce procès-verbal était régulier a, en statuant ainsi, violé les dispositions applicables ;

2 / que, aux termes de l'article 94 du décret du 31 juillet 1992, l'acte de saisie doit notamment comporter la référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ainsi qu'une désignation détaillée des biens saisis ; qu'en énonçant que l'article 113 du décret n'exige pas de mentions particulières relatives notamment au titre exécutoire et à l'identité du saisi qui permettent de vérifier la régularité des opérations de saisie, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la régularité de l'acte de saisie dans ses mentions requises à peine de nullité, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée, ensemble l'article 113 précité ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que M. X... n'excipait d'aucun grief que lui aurait causé le procès-verbal de vérification par ses prétendues irrégularités, sa décision se trouve légalement justifiée par ce seul motif ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de suspension de la vente de ses biens aux enchères publiques, alors, selon le moyen, que, aux termes de l'article 133 du décret du 31 juillet 1992, la demande en nullité de la saisie ne suspend pas les opérations de saisie, à moins que le juge n'en dispose autrement ;

qu'en considérant que l'article 8 du décret précité qui s'oppose à ce que le juge modifie le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et en suspende l'exécution faisait obstacle à ce que le juge saisi d'une contestation de la validité de la saisie en suspende les opérations, la cour d'appel a violé par refus et fausse application les dispositions susvisées ;

Mais attendu qu'en application de l'article 133 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut suspendre les opérations de saisie-vente que jusqu'à ce qu'il statue sur la demande en nullité de la vente ;

Et attendu, qu'abstraction faite du motif critiqué, la cour d'appel, ayant statué sur la nullité de la saisie, n'avait pas à faire application de l'article 133 susvisé ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-17579
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-vente - Opérations de vente - Suspension - Suspension par le juge de l'exécution - Durée.

JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Saisie-vente - Opérations de vente - Suspension - Durée

En application de l'article 133 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut suspendre les opérations de saisie-vente que jusqu'à ce qu'il statue sur la demande en nullité de la vente.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 133

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2003, pourvoi n°01-17579, Bull. civ. 2003 II N° 352 p. 287
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 352 p. 287

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Moussa.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17579
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