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20/11/2003 | FRANCE | N°01-15231

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2003, 01-15231


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Eiffage TP de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la commune de Tignes ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2001), que le comptable du Trésor de Bourg-Saint-Maurice a fait pratiquer le 16 juin 2000 une saisie-attribution au préjudice de la société Entreprise Quillery et compagnie aux droits de laquelle vient la société Eiffage TP (la société), en exécution de deux

titres de recettes émis par la commune de Tignes ; que la société a formé opposition à ce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Eiffage TP de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la commune de Tignes ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2001), que le comptable du Trésor de Bourg-Saint-Maurice a fait pratiquer le 16 juin 2000 une saisie-attribution au préjudice de la société Entreprise Quillery et compagnie aux droits de laquelle vient la société Eiffage TP (la société), en exécution de deux titres de recettes émis par la commune de Tignes ; que la société a formé opposition à ces deux titres devant un tribunal administratif le 28 et le 30 juin 2000, puis a saisi, dans l'attente de la décision de ce Tribunal, un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la mesure d'exécution forcée ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que dès lors que, selon l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991, la saisie-attribution, qui est un acte d'exécution et non une mesure conservatoire, ne peut être pratiquée qu'en vertu d'un titre exécutoire, la suspension de la force exécutoire du titre postérieurement à la régularisation de la saisie prive celle-ci de tout effet ; qu'ainsi en se fondant sur l'effet attributif de la saisie-attribution pour refuser d'ordonner la mainlevée d'une saisie pratiquée en vertu d'un titre de recettes frappé d'une opposition suspensive en application de l'article L. 1617-5 du Code des collectivités territoriales et décider que seul le paiement des sommes était suspendu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'en retenant que la contestation de la créance, formée postérieurement à la saisie-attribution qui avait immédiatement produit son effet attributif, avait pour seule conséquence de suspendre la force exécutoire du titre la constatant, et la procédure d'exécution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eiffage TP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eiffage TP à verser au Trésor public la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-15231
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Titre - Titre exécutoire - Titre émis par une personne morale de droit public - Opposition audit titre - Portée.

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Titre de perception - Opposition - Effets - Sursis à statuer

Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de mainlevée d'une saisie-attribution qu'avait fait pratiquer un comptable du Trésor en exécution de titres contre lesquels avait été effectuée une opposition devant un tribunal administratif, retient que la contestation de la créance, formée postérieurement à la saisie-attribution qui avait immédiatement produit son effet attributif, avait pour seule conséquence de suspendre la force exécutoire du titre la constatant, et la procédure d'exécution.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2001-12-06, Bulletin 2001, II, n° 186, p. 131 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2003, pourvoi n°01-15231, Bull. civ. 2003 II N° 351 p. 286
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 351 p. 286

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Foulon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15231
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