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19/11/2003 | FRANCE | N°03-83571

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2003, 03-83571


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2003, qui, pour banqueroute, abus de biens sociaux, infractions à la législation sur les sociétés et à l'article L. 628

.8 du Code de commerce, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2003, qui, pour banqueroute, abus de biens sociaux, infractions à la législation sur les sociétés et à l'article L. 628.8 du Code de commerce, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et 10 ans de faillite personnelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 624-3, 624-5, 625-1, 2 , 626-1, 2 , 621-19 du Code de commerce ;

Attendu que, pour reconnaître à Patrick X... la qualité de gérant de fait de la société MPS, l'arrêt attaqué retient, à partir des déclarations des salariés, de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes, que le prévenu négociait les contrats avec les principaux clients et assurait la direction du personnel ; que les juges ajoutent que son fils, dirigeant de droit de la société, a admis que son père prenait une part active dans la gestion de l'entreprise ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond, ne saurait être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 625-8, L. 625-10 du Code de commerce et 131-27 du Code pénal ;

Vu l'article 131-27 du Code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive soit temporaire ; que, dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Patrick X... coupable de banqueroute, les juges du second degré l'ont condamné à dix ans de faillite personnelle en application des articles L. 625-8 et L. 626-6 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 6 mars 2003, en ses seules dispositions ayant prononcé la peine de 10 ans de faillite personnelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que la durée de la faillite personnelle que doit subir Patrik X..., en raison du délit de banqueroute dont il a été déclaré coupable, est de cinq ans ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83571
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) BANQUEROUTE - Peines - Peines complémentaires - Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale - Interdiction définitive ou limitée à cinq ans - Faillite personnelle.


Références :

Code de commerce L625-8 et L626-6
Code pénal 131-27

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 06 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2003, pourvoi n°03-83571


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.83571
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