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19/11/2003 | FRANCE | N°03-82160

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2003, 03-82160


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, et les observations de Me BERTRAND, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE EUROGEM, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 mars 2003, qui, sur sa plainte contre personne n

on dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non- lieu rendue par ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, et les observations de Me BERTRAND, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE EUROGEM, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 mars 2003, qui, sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non- lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 1915, 1927 1928, 1930, 1932, 1944, 1582, 1583, et 1584 du Code civil, 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; arrêt manquant, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a dit qu'il n'existait contre quiconque de charges suffisantes d'avoir commis le délit d'abus de confiance et a dit en conséquence n'y avoir lieu à suivre en l'état ;

"aux motifs que "la partie civile a émis respectivement les 27 (et) 29 septembre et 20 novembre 2000, trois documents intitulés "contrats de dépôt", par lesquels elle a facturé à la société X... des diamants non précisément décrits tels lots de brillants poids 43,03 carats prix 3 500 francs HT + TVA, bons qui ne sont pas signés par la société X... et qui ne comportent pas les conditions générales invoquées dans le mémoire ; que toujours, le 20 novembre 2000, elle a émis deux autres "confiés" portant cette fois sur des bijoux avec mention de leur référence et de leur prix HT ; que sur les conditions générales, il est indiqué "la présente vente ne sera parfaite qu'après le paiement de la totalité du prix ... à défaut, de paiement d'une seule fraction du prix, la présente vente sera résiliée de plein ... dans ce cas, le vendeur, (pourra) obtenir restitution du vendu par simple ordonnance de référé" ; qu'en l'état, rien ne permet de démentir les explications de Jean-Luc X... selon lesquelles il a, avec l'accord de la partie civile, vendu les pierres qui lui ont été facturées ; qu'au demeurant, contrairement à ce que soutient la partie civile, le relevé de compte qu'elle a émis le 29 décembre 2000, dont il résulte que la société X... reste redevable de la somme de 518 550 francs après déduction d'un acompte par carte bancaire et reprise d'un collier, concerne bien les objets qu'elle prétend détournés ; qu'en effet, figurent sur ce relevé : les diamants objets des confiés des 27 et 29 septembre 2000, le lot de brillants d'un poids de 43,03 carats objet du confié du 20 novembre 2000, ainsi que les neuf bijoux objets de la vente du 20 novembre 2000 ; (...) qu'en conséquence, la société X... a acquis les objets en cause, de sorte que le délit

d'abus de confiance ne peut trouver à s'appliquent quand bien celle-ci n'en a pas acquitté le prix ; qu'il s'ensuit que l'information, qui a été complète, n'a pas permis de mettre en évidence charges insuffisantes à l'encontre de Jean-Luc X... ou de quiconque d'avoir commis le délit d'abus de confiance ; que les faits dénoncés n'apparaissent pas davantage susceptibles d'une autre qualification pénale" (arrêt, pp. 4 et 5) ;

"alors, d'une part, que le contrat de confié constitue un contrat de dépôt et non un contrat de vente ; que, par ailleurs, la remise de choses en vue de leur vente n'est pas exclusive de l'existence d'un contrat de dépôt ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et priver, ainsi en la forme son arrêt des conditions essentielles de son existence légale, qualifier vente, pour en déduire l'absence du délit d'abus de confiance, ce qui constituait des contrats de dépôt en vertu desquels les choses avaient été remises au témoin assisté à titre purement précaire ;

"alors, d'autre part, que le contrat de confié, qui prévoit que la vente n'est parfaite qu'après paiement intégral du prix, implique, chez le dépositaire, la conscience que l'objet lui est confié à titre purement précaire et l'intention frauduleuse est caractérisée et le délit d'abus de confiance constitué s'il vend la chose sans en restituer le prix au déposant ; que la cour d'appel, qui a elle-même constaté que Jean-Luc X... avait vendu les objets qui lui avaient été remis au titre des contrats de confié, contrats qui impliquaient nécessairement chez lui la connaissance de la précarité de sa détention, et qu'il n'en avait pas restitué le prix au déposant, ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction, privant en la forme son arrêt des conditions essentielles de son existence légale, considéré que le délit n'était pas constitué" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82160
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 12 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2003, pourvoi n°03-82160


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.82160
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