AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rosaire,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 8 octobre 2002, qui, pour fraude fiscale et omission de passer des écritures en comptabilité, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, à la publication et à l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci "confirme le jugement déféré sur le prononcé de la peine" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt a implicitement mais nécessairement statué sur la requête en confusion de peine que les premiers juges avaient rejetée ;
Qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;