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19/11/2003 | FRANCE | N°03-81976

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2003, 03-81976


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rosaire,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 8 octobre 2002, qui, pour fraude fiscale et omission de passer des écrit

ures en comptabilité, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, à la publication et à l'afficha...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rosaire,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 8 octobre 2002, qui, pour fraude fiscale et omission de passer des écritures en comptabilité, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, à la publication et à l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci "confirme le jugement déféré sur le prononcé de la peine" ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt a implicitement mais nécessairement statué sur la requête en confusion de peine que les premiers juges avaient rejetée ;

Qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81976
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 08 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2003, pourvoi n°03-81976


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.81976
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