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19/11/2003 | FRANCE | N°03-80900

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2003, 03-80900


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, et les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 9 janvier 2

003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, pour escr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, et les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 9 janvier 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, pour escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du Code pénal, 113-1, 197-1, 198, 199, 575 et 591 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne avoir été rendu au vu du mémoire déposé par Me Y...k, conseil de Louis Y... (en réalité Louis Z...), témoin assisté (page 3) ;

"alors que, selon les dispositions combinées des articles 113-1, 197-1, 198 et 199 du Code de procédure pénale, le témoin assisté n'a pas la qualité de partie à la procédure et n'a pas la faculté de déposer un mémoire devant la chambre de l'instruction ;

qu'il est seulement autorisé, en cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, à faire valoir, par l'intermédiaire de son conseil, des observations orales ; que le dépôt d'un mémoire le 6 janvier 2003, par le conseil de M. Z..., témoin assisté, devant la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, constitue une irrégularité qui porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie civile, laquelle a été contrainte de répliquer, dans l'urgence, aux arguments développés, par conclusions responsives du 7 janvier 2003 tandis que l'audience des débats était fixée au 8 janvier 2003 ; que la méconnaissance des prescriptions d'ordre public du Code de procédure pénale emporte annulation de la décision attaquée, rendue aux termes d'une procédure irrégulière, dès lors le mémoire du témoin assisté était de nature à influer sur la décision de la chambre de l'instruction et que la partie civile a été tenue de faire des observations écrites après celles du témoin assisté, lequel ne bénéficiait pourtant aucunement de la faculté de s'exprimer par écrit, droit réservé aux seules parties à la procédure" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, les observations que l'avocat du témoin assisté est admis à faire valoir devant la chambre de l'instruction, en application de l'article 197-1 du Code de procédure pénale, peuvent être formulées tant oralement que par écrit ; que dans ce second cas, elles doivent être présentées dans les conditions prévues par l'article 198 du même Code, lequel n'a pas été méconnu en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80900
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Mémoire - Recevabilité - Témoin assisté.


Références :

Code de procédure pénale 197-1, 198

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, 09 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2003, pourvoi n°03-80900


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80900
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