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19/11/2003 | FRANCE | N°03-80858

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2003, 03-80858


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Luc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2002, qui, pour escroquerie, commise en état de récidive, l'a condam

né à 18 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Luc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2002, qui, pour escroquerie, commise en état de récidive, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, article préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Luc X... coupable d'escroquerie au préjudice de la société Sorbos ;

"aux motifs que la remise des fonds avait été obtenue sur la garantie que le capital serait multiplié par deux si l'affaire ne se réalisait pas et avec un intérêt si le projet aboutissait ; qu'aucun élément n'était produit par le prévenu indiquant qui devait assumer la charge financière de ces engagements, pas plus que n'était justifié de démarches effectuées auprès de la Deutsch Bank, laquelle devait assurer le financement du projet ; qu'il ne pouvait être justifié que le prévenu disposait d'un pouvoir pour obtenir la remise des fonds ; que le prévenu ne justifiait pas d'un transfert des fonds ;

qu'il était établi, que, sous couvert d'une société inexistante, le prévenu avait, par emploi d'une fausse qualité, celle de fondé de pouvoir de la société IMP, mais aussi de manoeuvres frauduleuses (réunion, remise d'un reçu) destinées à étayer ses allégations inexactes, obtenu la remise d'une somme de 400 000 francs de la société Sorbos ;

"alors, d'une part, qu'il incombe à la partie poursuivante de démontrer la culpabilité du prévenu ; qu'en mettant à la charge du prévenu la preuve de démarches effectuées en vue du financement du projet et la preuve du transfert des fonds empêchant leur remboursement, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence ;

"alors, d'autre part, que le juge doit caractériser l'emploi d'une fausse qualité ; qu'en ayant affirmé, sans en justifier, que Luc X... aurait utilisé la fausse qualité de "fondé de pouvoir de la société JMP Company" sans rechercher, au surplus, comme elle y était invitée, si son pouvoir pour percevoir des fonds était attesté par M. Y..., dans une déclaration du 9 septembre 1997 (cote D 41), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"alors, enfin, que la remise d'un reçu contenant un mensonge écrit, ne saurait caractériser une manoeuvre frauduleuse" ;

Attendu que, pour déclarer Luc X... coupable du délit d'escroquerie, la cour d'appel relève qu'il est établi que, sous couvert d'une société JMP Company, en réalité inexistante, le prévenu a, par l'emploi d'une fausse qualité de fondé de pouvoir de ladite société et l'engagement de procurer une plus-value substantielle, obtenu la remise d'une somme de 400.000 francs de la société Sorbos ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-10 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'état de récidive légale du prévenu ;

"alors que l'état de récidive n'avait été visé ni dans la citation devant le tribunal correctionnel ni par le jugement et il ne résulte pas des mentions de l'arrêt ou des conclusions d'appel du prévenu que celui-ci eût accepté d'être jugé sur ce point, de sorte que la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et a méconnu les droits de la défense ainsi que la règle du double degré de juridiction" ;

Attendu que, s'il est exact que l'état de récidive n'a pas été visé dans la prévention, l'arrêt attaqué a néanmoins pu retenir cette circonstance aggravante sans encourir les griefs allégués, dès lors qu'il ressort des mentions dudit arrêt que le prévenu a été mis en mesure de s'expliquer sur ce point dans le cadre d'un débat contradictoire ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80858
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Nature et cause de la prévention - Circonstances aggravantes - Récidive - Récidive non visée à la prévention - Prévenu mis en mesure de s'appliquer.


Références :

Code de procédure pénale 388
Code pénal 132-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 14 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2003, pourvoi n°03-80858


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80858
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