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19/11/2003 | FRANCE | N°03-80706

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2003, 03-80706


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats en la Cour ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... José,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2002, qui, pou

r faux et usage, démarchage illicite et tromperie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats en la Cour ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... José,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2002, qui, pour faux et usage, démarchage illicite et tromperie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction définitive d'exercer la profession de vendeur ou de démarcheur ou les professions assimilées ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater le caractère inéquitable de la procédure initiale diligentée par le ministère Public antérieurement à la citation devant le tribunal correctionnel ;

"aux motifs que le prévenu, qui se borne à reprocher la manière inéquitable dont a été menée l'enquête préliminaire, n'a aucunement démontré en quoi elle présenterait, à son égard, un tel caractère, étant observé qu'il a été entendu librement par les enquêteurs, le premier juge, puis par la Cour et qu'il a pu faire valoir ses droits et ses observations ;

"alors qu'il n'est pas contesté par la cour d'appel que le prévenu n'a été entendu qu'une seule fois, dans le cadre de la mesure de garde à vue, le 25 juillet 1996, et qu'avant sa comparution devant la juridiction de jugement, il n'a jamais été confronté avec une partie civile ou l'une des personnes qui le mettaient en cause et n'a pu avoir accès au dossier de la procédure ainsi menée à charge ;

qu'il en résulte une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense, dès lors que l'unique audition d'une personne citée devant le tribunal correctionnel pour des délits de faux et d'usage et de multiples infractions au Code de la consommation et l'absence d'accès au dossier d'une procédure composée de très nombreuses pièces méconnaissent les garanties élémentaires d'un procès équitable" ;

Attendu qu' il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces de procédure que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité prise de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen qui reprend cette exception devant la Cour de Cassation est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-17 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité, l'a également confirmé sur l'application de la peine en condamnant José X... à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis, d'une part, et en prononçant à son encontre l'interdiction définitive de l'exercice de la profession de vendeur ou de démarcheur, d'autre part ;

"aux motifs, propres et adoptés, que, si au jour de la commission des faits, les prévenus n'avaient pas encore été condamnés, leurs pratiques délictueuses ont duré 3 années en sorte, qu'outre le nombre important de victimes, elles ont entraîné un trouble à l'ordre public particulièrement important ; que, dès lors, les prévenus qui exercent encore la profession de vendeur doivent être condamnés à une peine d'emprisonnement significative avec sursis et à l'interdiction définitive de la profession de vendeur et des professions assimilées ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, confirmer la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et l'interdiction définitive de la profession de vendeur, par adoption des motifs des premiers juges selon lesquels les pratiques délictueuses des prévenus ont duré 3 années et ont entraîné un trouble particulièrement important à l'ordre public, tandis qu'il résulte des pièces de la procédure figurant au dossier que les faits reprochés au prévenu se sont déroulés sur une période d'un an et demi, entre 1995 et 1996 ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité du prononcé de la peine, laquelle doit, aux termes de l'article 132-24 du Code pénal être fixée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur" ;

Attendu que, pour condamner José X..., poursuivi pour des faits commis courant 1995 et 1996, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction professionnelle, la cour d'appel énonce que les peines prononcées par le premier juge constituent à l'évidence des sanctions adaptées à la gravité certaine des faits commis par les prévenus sur une longue période ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, sans contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-21, L. 121-23 et L. 121-29 du Code de la consommation, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable de pratiques de démarchage à domicile illicites, l'a condamné solidairement avec les coprévenus à indemniser les parties civiles, Willy Y..., Bruno Z..., les époux Robert A..., le groupe Finalion "Le Baudran", Noël Z..., Jacques B... et Philippe C..., pour les préjudices subis et également au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"alors qu'aux termes de l'article 121-29 du Code de la consommation, l'entreprise est civilement responsable des démarcheurs, même indépendants, qui agissent pour son compte, lorsqu'est commise une infraction relative au démarchage à domicile prévue à l'article 121-23 de ce même Code ; que José X... était employé comme démarcheur par la société CBP ESPALUX, dirigée par Jean-Paul Malleroni en sorte que la SARL, civilement responsable de son employé, devait être mise en cause et condamnée solidairement au paiement des dommages-intérêts dus aux parties civiles ; qu'en omettant de mettre en cause l'employeur et déclarer la société CBP ESPALUX, civilement responsable des sommes auxquelles José X... a été condamné, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ;

Attendu qu'en condamnant José X... à payer solidairement avec ses coprévenus des dommages-intérêts aux parties civiles, la cour d'appel a justifié sa décision, la mise en cause de l'employeur en tant que civilement responsable de ses préposés n'étant pas nécessaire à la validité de sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80706
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Références :

Code de procédure pénale 385
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 10 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2003, pourvoi n°03-80706


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80706
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