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19/11/2003 | FRANCE | N°03-80660

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2003, 03-80660


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle JACQUES VUITTON et XAVIER VUITTO N, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2003, qui, pour p

rise illégale d'intérêt, l'a condamné à 3 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle JACQUES VUITTON et XAVIER VUITTO N, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2003, qui, pour prise illégale d'intérêt, l'a condamné à 3 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-12 et 417, 131-26 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré Jean X... coupable du délit de prise illégale d'intérêt par un élu public dans une affaire dont il assure l'administration et la surveillance et le réformant sur la peine, l'a condamné à une amende de 3 000 euros ;

"aux motifs que Jean X... ne s'est pas contenté de présider, en sa qualité de maire de la commune de Villebret, la commission d'appel d'offres du 10 septembre 1999 sans égard au fait que la SARL Daun était candidate à l'attribution du marché concernant le lot n° 2, mais a effectué de sa propre autorité un ensemble de démarches qui ont abouti, dès le 17 novembre 1999, à une modification de l'attribution du lot au profit de cette société ;

que ces initiatives ont été prises en violation manifeste de la procédure d'attribution des marchés soumis à appel d'offres avec convocation informelle et dans la précipitation de la commission des travaux, nullement habilitée à prendre une décision en la matière, à laquelle Jean X... n'a d'ailleurs pas demandé de statuer mais seulement de prendre acte que le marché litigieux avait été attribué à la SARL Daun ; qu'il ne s'agit à l'évidence pas d'une simple erreur formelle, d'autant qu'elle s'est inscrite dans un contexte manquant pour le moins de transparence sur lequel des explications divergentes ont été recueillies sans permettre de reconstituer clairement le processus suivi par l'entreprise Daun pour l'attribution du marché ; que le prévenu ne peut sérieusement soutenir que cette affaire n'aurait causé aucun préjudice alors qu'elle a eu pour effet d'enlever un marché à l'entreprise Saintemartine pour le confier à la SARL Daun qui l'a exécuté et en a tiré le bénéfice ;

"alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions régulièrement déposées ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions délaissées, le demandeur avait souligné qu'il avait en 1995 renoncé à la qualité d'associé de la société Daun que lui conférait automatiquement son régime matrimonial du fait que Brigitte X..., son épouse, disposait de parts dans le capital social de cette société ; qu'il avait, dès lors, de bonne foi cru pouvoir présider et participer à la commission d'appel d'offres ; qu'en conséquence, la Cour, qui n'a pas répondu à ce moyen péremptoire, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à la suite de l'appel d'offre de la commune, dont Jean X... est le maire, la société Daun s'est vu confier l'exécution du lot n° 5 par la commission d'appel d'offre, puis celle du lot n° 2, initialement attribué à une autre société, après que Jean X... ait rectifié de son propre chef la décision prise par la commission d'appel d'offre ;

Que l'épouse de Jean X... était propriétaire de parts sociales représentant le capital de la société Daun dont le gérant était son frère et à laquelle Jean X... avait consenti un prêt de 200 000 francs ;

Attendu que, pour rejeter l'argument du prévenu qui faisait valoir qu'il avait renoncé à la qualité d'associé que lui conférait la détention des parts par son épouse, commune de biens, et le déclarer coupable de prise illégale d'intérêts, la cour d'appel retient que, malgré cette renonciation, Jean X... avait, de par ses liens familiaux ainsi qu'en raison du prêt consenti et non encore remboursé à la date des faits, reçu et conservé des intérêts directs et indirects dans l'entreprise attributaire du marché, alors qu'en tant que maire, ordonnateur des dépenses de la municipalité, il était chargé d'assurer la surveillance, l'administration, et la liquidation des opérations ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-12, 432-17 et 131-26 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et contradiction entre les motifs et le dispositif ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean X... à une peine d'amende de 3 000 euros ;

"aux motifs qu'il convient de prononcer une peine de 3 000 euros d'amende qui entraînera temporairement l'interdiction des droits civiques ;

"alors, d'une part, qu'en visant dans ses motifs une interdiction temporaire des droits civiques non reprise au dispositif et dont la durée n'est pas déterminée, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que l'interdiction des droits civiques visés à l'article 432-17 du Code pénal est une peine complémentaire facultative ; qu'en l'espèce, la Cour a estimé que cette interdiction était attachée au prononcé de la culpabilité ; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer les motifs de l'arrêt relatifs à l'interdiction des droits civiques, dès lors que la cour d'appel n'a pas prononcé cette peine à son encontre ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80660
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 09 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2003, pourvoi n°03-80660


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80660
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