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19/11/2003 | FRANCE | N°03-80591

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2003, 03-80591


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2002, qui, pour recel d'abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'

emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2002, qui, pour recel d'abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le Club Sportif de Vienne Rugby (CSVR), dont le président était alors Jean-Claude Y..., a, en 1989, souscrit auprès de la Kuwaiti French Banck un prêt d'un montant de 5 millions de francs destiné à lui permettre d'accéder en division supérieure ; que le Conseil Général de l'Isère s'est porté caution à hauteur de 45 % du montant total de l'emprunt, étant précisé que la somme réellement nécessaire au club était de 2 250 000 francs et qu'il était fait recours à ce montage financier en raison des loi et décret des 5 janvier et 18 avril 1988 fixant une quotité maximale de garantie pour une collectivité ;

Attendu qu'à la suite de la défaillance du CSVR, le Conseil Général de l'Isère a réglé, en sa qualité de caution, les sommes dues puis a confié à un cabinet d'expertise comptable un audit sur les comptes du club, dont le rapport, déposé le 26 août 1992, a révélé des irrégularités dans sa gestion, notamment le versement de commissions excessives et injustifiées à des intermédiaires financiers ;

Attendu qu'il a ainsi été établi que Jean-Claude Y... avait remis à deux sociétés contrôlées par Gérard de X..., les sommes de 260 000 francs et 275 000 francs ; que Gérard de X... a admis avoir reçu pour rémunération de sa prestation dans l'obtention du prêt une commission de 85 000 francs ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble 408 du Code pénal applicable avant le 1er mars 1994 et 314-1 et 321-1 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard de X... coupable de recel d'abus de confiance, après avoir rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;

"aux motifs que, "de jurisprudence constante, le point de départ de la prescription de l'action publique relative à l'abus de confiance doit être reculé au moment de la découverte de l'infraction, à l'instant où celle-ci a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; (...) qu'il ressort de l'examen de la procédure que l'abus de confiance susceptible d'être reproché à Jean-Claude Y... est apparu au Conseil Général de l'Isère, sans pouvoir l'être antérieurement, au jour où lui a été rendu le rapport de l'audit qu'il avait commandé, réellement achevé le 26 août 1992, dès lors que le délit reproché avait pour objet non pas la signature d'un contrat de prêt mais l'emploi effectivement opéré des fonds procurés par ce prêt ; qu'en outre, saisi du rapport d'audit par un courrier que lui a adressé, le 10 mai 1995, le commissaire du gouvernement près la Chambre Régionale des Comptes, le procureur de la République, informé dans des conditions lui permettant l'exercice de l'action publique alors qu'il ne l'était pas avant cette date, a donné au directeur du service régional de police judiciaire de Lyon l'instruction de procéder à une enquête sur les faits dénoncés le 10 juillet 1995 ; que cet acte est interruptif de la prescription au sens des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale (...)" ;

"alors que, si la prescription de l'action publique court, en matière d'abus de confiance et par voie de conséquence en matière de recel du produit de ce délit, du jour où l'infraction a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, la cour d'appel ne pouvait, en l'espèce, considérer que la prescription n'avait commencé à courir qu'au jour où a été rendu le rapport d'audit commandé par le Conseil Général de l'Isère, le délit reproché, ayant pour objet l'emploi des fonds procurés par le prêt, n'étant pas apparu avant, sans s'expliquer sur la dissimulation des versements litigieux, précisément contestée par Gérard de X... dans ses conclusions indiquant que les commissions en cause, versées par chèques le 13 octobre 1989 et ultérieurement réparties entre les divers intervenants, n'avaient jamais eu le moindre caractère de clandestinité et avaient fait l'objet de factures régulières ; que les juges du fond n'ont donc pu caractériser la prétendue dissimulation, seule susceptible de retarder le point de départ du délai de prescription, qui devait normalement commencer à courir dès le mois d'octobre 1989, date à laquelle les commissions avaient été versées dans des conditions qui permettaient, objectivement, l'exercice éventuel de l'action publique" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de prescription des faits d'abus de confiance et recel d'abus de confiance reprochés à Jean-Claude Y... et à Gérard de X..., la cour d'appel, après avoir rappelé que la prescription du délit d'abus de confiance ne court que du jour où le délit est apparu et a pu être constaté par la victime, énonce que l'emploi opéré par Jean-Claude Y... des fonds procurés par le prêt consenti au club, pour assurer son développement, n'est apparu au Conseil Général de l'Isère que le 26 août 1992, jour où a été déposé le rapport de l'audit que celui-ci avait commandé et qui, porté à la connaissance du procureur de la République le 10 mai 1995, a donné lieu de la part de ce dernier à une enquête préliminaire ordonnée le 10 juillet 1995 ;

Attendu que les juges ajoutent que les faits d'abus de confiance reprochés à Jean-Claude Y... ne pouvaient apparaître antérieurement à ce jour, dès lors que le délit reproché avait pour objet l'emploi effectivement opéré des fonds procurés par cet emprunt ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et suivants du Code pénal, 408 du Code pénal applicable avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code pénal le 1er mars 1994, de l'article 314-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard de X... coupable d'avoir bénéficié du produit d'un abus de confiance consistant en un détournement de fonds au préjudice du Club Sportif de Rugby de Vienne et du Conseil Général de l'Isère, commis par Jean-Claude Y... de 1989 à 1992 ;

"aux motifs qu'il ressort de l'information et des débats devant la Cour que Jean-Claude Y... a, au sens de l'article 314-1 du Code pénal, détourné les sommes sus-énumérées, à savoir 260 000 francs, 275 000 francs et 100 000 francs à deux reprises, qui lui avaient été remises à titre de prêt à charge d'en faire un usage déterminé et de les rendre ensuite ; que l'emprunt en cause ayant pour finalité "la mise en place de développement ambitieux devant lui permettre d'accéder en quatre ans à la première division du groupe A", il est avéré que lesdits fonds ont été utilisés à toute autre fin et qu'ils n'ont pu être restitués ultérieurement ; que, notamment, ne répondent nullement à la finalité de l'emprunt susvisé les "interventions" censées rémunérer l'obtention de celui-ci, à les supposer effectives (...) ; que Gérard de X... a admis, pour prix de ses prestations dans l'obtention du prêt en cause, avoir perçu une "commission" de 85 000 francs prélevée sur les "commissions" de 260 000 francs et 275 000 francs sus-énoncées (...) ; que, dans ces circonstances, Gérard de X... ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas eu conscience que la "commission" susvisée, à lui versée, avait pour origine l'emprunt obtenu (...) ; que, dans les circonstances de la cause, eu égard notamment à l'état antérieur des finances du club, et à l'emprunt et à la date des versements litigieux, il est patent que Gérard de X... a connu l'origine frauduleuse des fonds par lui reçus, sachant pertinemment qu'ils provenaient de l'emprunt dont partie était ainsi détournée par un usage contraire à la finalité sus-décrite et que, les ayant reçus et détenus ou en ayant tiré profit, il a commis un recel d'abus de confiance ;

"alors, d'une part, que les faits reprochés au titre de l'abus de confiance, délit principal, ayant été commis de 1989 à 1992, les juges du fond devaient faire application, en l'espèce, des dispositions moins sévères de l'article 408 du Code pénal, en vigueur lors de la commission desdits faits ; qu'en vertu des dispositions de ce texte il ne pouvait être reproché à Gérard de X... d'avoir disposé, à des fins autres que celles convenues, des sommes prêtées à des fins précises, et de les avoir recelées, le contrat de prêt de consommation ne figurant pas au nombre de ceux limitativement énumérés par l'article 408 susvisé ;

que l'arrêt a, dès lors, violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que l'arrêt, ne spécifiant aucun autre contrat, au sens de l'article 408 susvisé, en vertu duquel les fonds prétendument détournés auraient été remis au prévenu, n'a pu justifier sa décision eu égard aux circonstances exigées par la loi applicable aux faits de l'espèce, pour que ceux-ci soient punissables" ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Claude Y... et Gérard de X... respectivement coupables d'abus de confiance et recel d'abus de confiance, la cour d'appel énonce qu'en sa qualité de président du CSVR, Jean-Claude Y... a utilisé à d'autres fins que celles prévues, à savoir le développement du club, partie des sommes que le CSVR souscripteur d'un emprunt auprès de la Kuwaiti French Bank, avait obtenu de celle-ci ; que les juges ajoutent que Gérard de X... a reçu en toute connaissance de cause, de Jean-Claude Y..., pour prix de sa prestation dans l'obtention de ce prêt, la somme de 85 000 francs, sachant qu'elle était détournée de sa finalité ;

Attendu qu'il résulte de ces constatations que Jean-Claude Y... a détourné, au profit de Gérard De X..., des fonds qui lui avaient été remis à titre de mandat résultant de sa qualité de président et que Gérard de X... s'est rendu coupable de recel de l'abus de confiance ainsi commis par Jean-Claude Y... ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations caractérisant sans insuffisance l'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 ancien du Code pénal applicable en l'espèce, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la disposition civile du jugement condamnant solidairement Jean-Claude Y... et Gérard de X... à payer au Club Sportif de Vienne Rugby la somme de 735 000 francs ;

"aux motifs qu'en chiffrant à la somme de 735 000 francs, soit 112 050,30 euros, le montant des dommages-intérêts alloués au Club Sportif de Vienne Rugby, le tribunal a fait une exacte évaluation du préjudice certain directement causé à celui-ci par les abus de confiance que Jean-Claude Y... a commis à son encontre ;

"alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils étaient saisis ; que, précisément, en l'espèce, la partie, civile, le Club Sportif de Vienne Rugby, s'était borné à demander que Gérard de X... soit condamné à lui payer la somme de 85 000 francs ; qu'en condamnant Gérard de X... solidairement avec Jean-Claude Y... à payer au Club Sportif de Vienne Rugby la somme de 735 000 francs, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de ce chef par la partie civile, a méconnu le principe et les textes susvisés et a excédé ses pouvoirs" ;

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour réparer le dommage résultant de délits connexes et même si leurs auteurs sont tenus solidairement des dommages-intérêts au sens de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, les juges n'en ont pas moins l'obligation de statuer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, saisie par le CSVR, partie civile, de conclusions tendant à la condamnation, au titre des dommages-intérêts de Jean-Claude Y... à 1 687 030 francs et de Gérard de X... à 85 000 francs, représentant pour le premier le montant des sommes détournées et pour le second celui des sommes recélées en provenant, la cour d'appel, après avoir estimé le montant des détournements à la somme de 735 000 francs, a condamné Gérard de X... solidairement avec Jean-Claude Y... au paiement de cette somme, en énonçant que le receleur, même s'il n'a reçu qu'une partie des objets provenant du délit, est solidairement responsable avec l'auteur principal de la totalité des dommages-intérêts ;

Mais attendu que, si au sens de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, les individus condamnés pour un même délit ou des délits connexes sont tenus solidairement des dommages-intérêts et des frais causés par leur faute commune, la cour d'appel, qui était saisie par la partie civile de conclusions ne tendant à la condamnation de Gérard de X... qu'à la somme de 85 000 francs au titre de dommages-intérêts, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 20 décembre 2002, en ses seules dispositions ayant condamné Gérard de X... à payer au CSVR solidairement avec Jean-Claude Y..., la somme de 735 000 francs, à titre de dommages-intérêts ;

DIT que Gérard de X... sera condamné à payer au CSVR, solidairement avec Jean-Claude Y..., des dommages-intérêts à hauteur de 85 000 francs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80591
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le troisième moyen) SOLIDARITE - Domaine d'application - Infractions connexes ou indivisibles - Connexité - Abus de confiance et recel - Receleur n'ayant reçu qu'une partie des objets détournés - Limites - Demande de la partie civile.


Références :

Code civil 1382
Code de procédure pénale 480-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 20 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2003, pourvoi n°03-80591


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80591
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